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96NT01274

CETATEXT000007527305 J4XLX1997X12X0000001274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01274, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01274 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ... ; Mme X... fait appel de l'ordonnance n 94-1655 en date du 20 mars 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1994 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement d'Indre-et-Loire a suspendu le versement de son aide personnalisée au logement et demande à la Cour que le versement de cette aide soit rétabli et effectué à la Mutuelle des agents des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme : Considérant, en premier lieu, que si Mme X... conteste la décision du 29 juillet 1994 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement d'Indre-et-Loire a décidé de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait jusqu'alors, il résulte de l'instruction que cette décision a fait suite à l'interruption par l'intéressée du paiement des mensualités du prêt conventionné qu'elle avait souscrit pour la construction de son logement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'après la déchéance de ce prêt conventionné prononcée par l'établissement prêteur elle a bénéficié d'un "prêt de substitution" consenti, en sa qualité de caution solidaire, par la Mutuelle des agents des impôts n'a pu avoir pour effet d'ouvrir à nouveau à son profit le droit au versement de l'aide personnalisée au logement, dès lors que le "prêt de substitution" en cause n'est pas au nombre des prêts aidés par l'Etat, visés aux articles L.351-2 et R.331-32 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui, seuls, ouvrent droit à cette aide ; que, dans ces conditions, l'intervention, le 29 septembre 1995, en cours de première instance, d'une nouvelle décision de la section départementale des aides publiques au logement classant l'affaire et accordant à Mme X... la somme, non contestée dans son montant, de 756 F, correspondant à ses droits à l'aide personnalisée au logement de la date de suspension de l'aide jusqu'à celle du remboursement du solde du prêt conventionné a mis fin au litige né de la décision du 29 juillet 1994 ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; Considérant, en second lieu, que si Mme X... demande à la Cour que le versement de l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait auparavant soit rétabli et qu'il soit effectué à la Mutuelle des agents des impôts, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'organisme gestionnaire de l'aide personnalisée au logement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code de la construction et de l'habitation L351-2, R331-32

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