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95NT01278

CETATEXT000007527309 J4XLX1997X12X0000001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT01278, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01278 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 septembre et 30 octobre 1995 présentés par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1041 du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser, d'une part, à M. Y... une somme de 1 000 F et, d'autre part, à la société NAVIMUT une somme de 2 190,07 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1992 et capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 1993 en réparation du préjudice causé au navire de M. Y... le 17 mai 1989 par la présence d'une rangée de fascines à l'entrée du port du Croisic, ainsi qu'une somme de 1 260 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par la société NAVIMUT et M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me SALAN, avocat de M. Y... et de la société NAVIMUT, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 29 juin 1995, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à réparer à M. Y... et à sa compagnie d'assurances, la société NAVIMUT, les conséquences dommageables de l'avarie du 17 mai 1989 au cours de laquelle le bateau de M. Y..., qui se dirigeait vers le bassin des plaisanciers du port du Croisic, a heurté une fascine faisant partie d'un épi situé en bordure du chenal ; Considérant que plusieurs balises signalant la présence de l'obstacle avaient été détruites un an et demi avant l'avarie au cours de travaux réalisés dans le port ; que l'administration n'établit pas qu'elle n'était pas en mesure, durant cette période, de remplacer ces balises ou de mettre en place un balisage provisoire ; que, si le ministre fait valoir qu'il avait diffusé le 12 janvier 1989 un "bulletin pour avis aux navigateurs" signalant la disparition des balises, une telle mesure, qui ne pouvait avoir qu'une portée provisoire et dont la diffusion avait été au demeurant limitée, n'était pas suffisante pour informer les usagers éventuels de la disparition du balisage en cause ; que, dès lors, en l'absence d'une signalisation appropriée, le ministre doit être regardé comme n'apportant pas le preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... naviguait bien dans le chenal prévu à cet effet et que les cartes marines mentionnaient l'existence d'un chenal balisé ; qu'il n'est pas établi que M. Y... n'aurait pas disposé de l'ensemble des documents et moyens d'aide à la navigation correspondant à la catégorie de son bateau ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'assistance d'un "pratique" pour entrer dans le port ne constituait pas une obligation ; que le ministre ne peut, dès lors, soutenir qu'une faute de la victime a concouru à la survenance de l'avarie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident du 17 mai 1989 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la société NAVIMUT et M. Y... ont demandé, dans leur mémoire enregistré à la Cour le 11 mars 1996, la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le Tribunal administratif de Nantes leur a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 6 000 F à la société NAVIMUT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est rejeté.Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités de deux mille cent quatre vingt douze francs sept centimes (2 192,07 F) et de mille francs (1 000 F) que l'Etat a été condamné à verser, respectivement, à la société NAVIMUT et à M. Y..., par jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 juin 1995 et échus le 11 mars 1996, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à la société NAVIMUT une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à M. Y... et à la société NAVIMUT. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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