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96NT01638

CETATEXT000007527315 J4XLX1997X06X0000001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juin 1997, 96NT01638, inédit au recueil Lebon 1997-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01638 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3381 du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 mars 1992 par laquelle il a refusé à M. Salif X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Salif X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.27, 5ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations s'est uniquement fondé sur le fait que l'intéressé s'était marié au Sénégal sous le régime de la polygamie et n'était pas, de ce fait, suffisamment assimilé à la communauté française ; qu'en se fondant sur ce seul motif et non pas sur le comportement individuel de l'intéressé, alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait pas demeuré monogame de fait, le ministre chargé des naturalisations a commis une erreur d'appréciation et que, dès lors, sa décision est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 mars 1992 refusant à M. Salif X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Salif X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 153

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