CETATEXT000007527318 J4XLX1997X06X0000001655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NT01655, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01655 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée le 25 juillet 1996 au greffe de la Cour, la requête présentée pour les laboratoires vétérinaires VETINJECT, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), représentés par leur représentant légal, par Maître X... DE LA VILLEMARQUE, avocat à Rennes ; Les laboratoires VETINJECT demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2661 du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et le ministre de l'agriculture et de la pêche leur ont demandé de prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution des spécialités vétérinaires "Hypodurable" et "Chronofluid" sur le territoire français ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 25 août 1994 pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les laboratoires vétérinaires VETINJECT interjettent appel du jugement du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 août 1994 des ministres de l'agriculture et des affaires sociales qui leur a demandé de prendre toutes dispositions pour faire cesser la distribution, sur le territoire français, des spécialités vétérinaires Chronofluid et Hypodurable ; En ce qui concerne la spécialité Chronofluid : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.617-1 du code de la santé publique : "Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité administrative." ; Considérant que, par décision du 14 mai 1991, les ministres de l'agriculture et des affaires sociales ont refusé aux laboratoires VETINJECT l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Chronofluid ; que, par décision du 1er février 1993, le Conseil d'Etat, annulant un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 mars 1992, a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision précitée du 14 mai 1991 présentée par ce laboratoire ; que, le refus d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Chronofluid étant, de ce fait, exécutoire, les ministres de l'agriculture et des affaires sociales étaient tenus, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.617-1 du code de la santé publique, de faire cesser la distribution de cette spécialité ; que, par suite, les moyens dirigés par le laboratoire requérant contre la décision précitée, en ce qu'elle s'applique à la spécialité Chronofluid, sont inopérants ; que, dès lors, les conclusions de la requête concernant la spécialité Chronofluid ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la spécialité Hypodurable et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.617-17 du code précité : "Dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu pour l'application des articles L.617-1 à L.617-3, il doit être déposé une demande, établie conformément aux dispositions de l'article L.617-2 et tendant à obtenir, pour les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L.617-1 et mis en vente antérieurement à la date de publication de la loi n 75-409 du 29 mai 1975, l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article. La vente de ces médicaments vétérinaires demeure autorisée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande ainsi déposée." ; Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 janvier 1993, la décision des ministres de l'agriculture et des affaires sociales du 2 juin 1987 refusant l'autorisation de mise sur le marché à la spécialité Hypodurable a été annulée ; qu'en application de l'article L.616-17 précité, la vente de ce médicament demeurait autorisée jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur la demande d'autorisation dont l'administration restait saisie et ce, alors même que plusieurs questionnaires qui, d'ailleurs, n'indiquaient pas les conséquences qu'aurait pu entraîner un défaut de réponse, avaient été adressés aux laboratoires VETINJECT ; que, si une nouvelle décision du 17 mai 1995 a refusé l'autorisation de mise sur le marché demandée pour cette spécialité, cette décision est postérieure à la décision attaquée et n'a pu lui servir de fondement ; que les ministres de l'agriculture et des affaires sociales n'ont, pas plus en appel qu'en première instance, invoqué l'urgence qui se serait attachée à une interdiction de distribution de la spécialité Hypodurable ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision d'interdiction de distribution est dépourvue de base légale en ce qu'elle s'applique à la spécialité Hypodurable ; que, dans cette mesure, les laboratoires VETINJECT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des laboratoires VETINJECT ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 mai 1996 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande des laboratoires VETINJECT relative à la spécialité Hypodurable.Article 2 : Le surplus de la requête des laboratoires VETINJECT et leur demande tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux laboratoires VETINJECT, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 61-04-01-01 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE Code de la santé publique L617-1, L617-17, L616-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.