CETATEXT000007527335 J4XLX1998X06X0000001500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 juin 1998, 96NT01500, inédit au recueil Lebon 1998-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01500 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1996, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-510, en date du 4 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure, en date du 21 février 1994, prononçant son exclusion définitive du revenu de remplacement à compter du 1er mars 1993, à titre subsidiaire, à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 22 juin 1993 ; 2 ) d'annuler la décision du 21 février 1994 précitée ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 22 juin 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 4 juin 1996, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Jean-Pierre Y... tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 21 février 1994, par laquelle le préfet de l'Eure a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 8 décembre 1993 de l'exclure définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, à l'annulation de ladite décision, en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 22 juin 1993 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen du requérant tiré de ce qu'il n'aurait pas perçu indûment son revenu de remplacement dès lors que celui-ci ne dépassait pas, comme cela est admis, 80 % de son ancien revenu ; qu'ainsi, le jugement, qui est entaché de défaut de réponse à un moyen, doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à sa régularité, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint, notamment, en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : "Sont exclues à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement ... les personnes qui ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.