CETATEXT000007527360 J4XLX1998X07X0000002140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 97NT02140, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02140 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1997, présentée par l'association "La défense libre", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1438 du 27 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle du jugement n 94-914 du Tribunal, en date du 18 février 1997, rejetant la demande présentée par Mme Laïla X... et ladite association aux fins d'annulation de la décision du 10 mars 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable la demande de réintégration de Mme X... dans la nationalité française ; 2 ) de modifier ledit jugement en supprimant la mention de l'association "La défense libre" qui n'était pas partie à l'instance ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association "La défense libre" a demandé au président du Tribunal administratif de Nantes de rectifier pour erreur matérielle un jugement du Tribunal, en date du 18 février 1997, en tant qu'il avait considéré cette association comme partie à l'instance ;que, par une ordonnance du 27 juin 1997, prise sur le fondement de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du Tribunal a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes dudit article : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. - La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés" ; Considérant que les dispositions précitées ont pour effet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement en cause ; que, lorsqu'il lui est demandé de faire usage d'un tel pouvoir, il ne lui appartient pas de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande, qui n'a pas le caractère d'une requête ; qu'il en résulte, d'une part, qu'en statuant, par l'ordonnance attaquée, pour écarter la demande de l'association "La défense libre", le président du Tribunal administratif a excédé les limites de sa compétence et que son ordonnance doit, dès lors, être annulée et que, d'autre part, la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par l'association requérante n'a pas pu prolonger le délai d'appel contre le jugement du 18 février 1997 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "La défense libre" a reçu notification de ce jugement au plus tard le 25 avril 1997, date à laquelle elle en a demandé la rectification pour erreur matérielle ; qu'ainsi, en tant qu'elle est dirigée contre ledit jugement, sa requête d'appel, enregistrée le 28 août 1997 au greffe de la Cour, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association "La défense libre" la somme de 1 200 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 27 juin 1997, est annulée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association "La défense libre" est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "La défense libre" et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.