CETATEXT000007527366 J4XLX1997X05X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mai 1997, 96NT00895, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00895 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1996, présentée pour le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique (C.G.F.P.T. 44) dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me HUC, avocat ; Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement 95-3151, en date du 7 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme Annie X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me HUC, avocat du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions présentées par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes tendaient, notamment, et de façon explicite, à la condamnation du Conseil de discipline de recours de la région des Pays de la Loire à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, et quels que puissent être les liens fonctionnels existant entre ce Conseil de discipline et le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique, les premiers juges ne pouvaient, alors qu'aucune conclusion n'était présentée à l'encontre dudit centre de gestion, condamner ce dernier à verser à Mme X..., à ce titre, une somme de 4 000 F ; qu'il résulte de ce qui précède que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé cette condamnation ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 février 1996 est annulé.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.