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95NT00897

CETATEXT000007527368 J4XLX1997X05X0000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 95NT00897, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00897 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995, sous le n 95NT00897, la requête présentée pour l'Office public d'HLM de Saumur, dont le siège est ..., représenté par son président dûment habilité, ayant pour avocat la SCP DUCROS-PIELBERG-BUTRUILLE ; L'Office public d'HLM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1864 et 94-1960 du 12 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mai 1994 par laquelle le président de l'Office public a suspendu M. X... de ses fonctions de directeur à compter du 18 mai 1994 et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. X... et le préfet de Maine-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., se substituant à Me PIELBERG, avocat de l'Office public d'HLM de Saumur, les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour motiver son appréciation de la justification de la mesure de suspension contestée au regard de la gravité des fautes commises par M. X... et de l'intérêt du service, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des faits invoqués par l'Office public d'HLM de Saumur à l'encontre de M. X... ; que, par suite, l'Office n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué qui examine les fautes essentielles reprochées à M. X... serait insuffisamment motivé pour ne pas avoir mentionné les griefs concernant les travaux réalisés dans le logement de fonction de l'intéressé, l'utilisation de son véhicule de fonction et l'appropriation d'un équipement installé sur ce véhicule ; Sur la légalité de la mesure de suspension : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits relatifs aux conditions de renouvellement du contrat de M. X... ainsi qu'aux rapports de ce dernier avec une partie de l'ancien conseil d'administration de l'Office, faits au demeurant antérieurs d'environ deux ans à la décision en litige, auraient été de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en particulier, le fait que M. X... aurait commis un véritable acte de dissimulation des conditions de renouvellement de son contrat n'est pas établi et ne pouvait être tenu pour vraisemblable à la date de la suspension ; que les faits concernant le logement et la voiture de fonction, à les supposer même établis, n'étaient pas de nature à justifier une mesure de suspension ; qu'il en résulte que l'Office public d'HLM de Saumur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 17 mai 1994 par laquelle M. X... a été suspendu de ses fonctions de directeur ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Office public d'HLM de la ville de Saumur à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de l'Office public d'HLM de Saumur est rejetée.Article 2 : L'Office public d'HLM de Saumur versera à M. X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'HLM de Saumur, à M. X..., au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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