CETATEXT000007527380 J4XLX1997X06X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1997, 95NT00123 95NT00124 95NT00125, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00123 95NT00124 95NT00125 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu 1 ) la requête n 95NT00123, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995 présentée pour M. Guy Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique) quai du Cordon Bleu, par Me QUIMBERT, avocat ; M. Guy Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1294 en date du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années respectivement 1984 à 1986 et 1984 à 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu 2 ) la requête n 95NT00124, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995 présentée pour M. Guy Y... demeurant à Nantes (Loire-Atlantique) quai du Cordon Bleu, par Me QUIMBERT, avocat ; M. Guy Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1116 en date du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 à 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées au titre des années 1984 à 1987 ; Vu 3 ) la requête n 95NT00125, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995 présentée pour M. Guy Y... demeurant à Nantes (Loire-Atlantique) quai du Cordon Bleu, par Me QUIMBERT, avocat ; M. Guy Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1115 en date du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées au titre des années 1984 à 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me QUIMBERT, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles concerneraient les impositions établies au titre des années 1984, 1986 et 1987 : Considérant que M. Y..., qui exploitait une entreprise de lamanage exerçant son activité dans le port de Nantes, conteste les bases de son assujettissement à la taxe professionnelle, à la taxe d'apprentissage, à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, en ce qui concerne les rémunérations versées aux marins lamaneurs qu'il emploie ; Considérant qu'en vertu des articles 1467 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle, 225 relatif à la taxe d'apprentissage, 235 bis relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction, et 235 ter E du même code relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les bases d'assujettissement à ces impositions sont constituées par les salaires versés déterminés selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 231 dudit code : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature sont soumises à une taxe sur les salaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ensemble des rémunérations, quelle que soit leur qualification, versées aux marins lamaneurs qu'emploie M. Y... entre dans l'assiette des impositions en cause, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les cotisations sociales dues au titre de ces rémunérations seraient calculées sur la part forfaitaire de celles-ci, à l'exclusion de la part liée à l'activité ; Considérant il est vrai que l'administration, dans une instruction du 7 janvier 1974 (4 L.1.74), relative à la taxe d'apprentissage due par les marins-pêcheurs, a admis que la base d'imposition ne comprenait pas le montant des rémunérations "à la part" ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les marins qu'emploie M. Y... n'exercent pas au sein de son entreprise une activité de marin-pêcheur, mais celle distincte de lamaneur, alors même qu'ils seraient inscrits maritimes en tant que marins-pêcheurs et exerceraient par ailleurs une activité de pêche ; que le requérant ne peut ainsi, en tout état de cause, se prévaloir de ladite instruction sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant par ailleurs que si l'administration des impôts du département de Seine-Inférieure a admis, dans une décision du 16 février 1949, que la taxe sur les salaires due par la coopérative de lamanage du port du Havre pourrait être calculée sur la base des seules rémunérations forfaitaires servant d'assiette aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, cette décision, qui concerne un contribuable distinct, ne peut être utilement invoquée par M. Y... sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer que cette décision contienne une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait, le requérant ne trouve pas dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, et n'a pas participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation ; qu'il ne peut donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, sans qu'il puisse utilement invoquer une rupture à son détriment du principe d'égalité ; que le moyen tiré de ce que le contribuable ne pourrait répercuter la charge supplémentaire résultant des redressements litigieux est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CGI 1467, 231 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1974-01-07 4L-1-74
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.