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95NT00455

CETATEXT000007527386 J4XLX1997X06X0000000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1997, 95NT00455, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00455 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1995, présentée pour la S.A Conserveries Robert X... dont le siège est ... (Morbihan), par Me DREVoeS, avocat ; La S.A Conserveries Robert X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 89-111 - 90-967 du 9 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition supplémentaire subsistante ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 30 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me DREVoeS, avocat de la S.A Conserveries Robert X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision, en date du 19 janvier 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur régional des impôts de Rennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 50 000 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A Conserveries Robert X... a été assujettie au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de la S.A Conserveries Robert X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... 1 ) ...Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais ..." ; Considérant que M. X..., qui était jusqu'alors Directeur commercial de la S.A.R.L Conserveries Robert X..., est devenu, à compter du 22 octo-bre 1984, Président-directeur général de l'entreprise transformée en société ano-nyme ; que le conseil d'administration a fixé sa rémunération à 34 978 F mensuels, correspondant à 419 736 F sur douze mois, outre une rémunération proportionnelle à définir ultérieurement ; qu'il est constant que l'intéressé a renoncé au bénéfice de son contrat de travail antérieur ; que, par délibération du 2 avril 1985, le conseil d'administration a alloué à celui-ci une gratification exceptionnelle de 635 593 F au titre de l'exercice en cours à clore le 30 avril 1985 ; que l'ensemble des rémunérations perçues par l'intéressé au titre dudit exercice s'est élevé à 1 121 466 F ; que l'administration a réintégré aux résultats de l'entreprise, à hauteur de 600 000 F, sur le fondement de l'article 39-1-1 précité du code général des impôts, la gratification exceptionnelle versée au Président-directeur général ; Considérant que le Tribunal administratif de Rennes, pour décider que la réintégration litigieuse n'était que partiellement justifiée, s'est fondé sur la circonstance que M. X... n'avait exercé ses fonctions de Président-directeur général qu'à partir du 22 octobre 1984 soit pendant cent quatre vingt dix jours au titre de l'exercice en cause, et a entendu prononcer une réduction proportionnelle au temps d'activité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la gratification dont il s'agit a été allouée au Président es qualité au titre de l'exercice en cours ; qu'elle est fondée sur l'importance des résultats annoncés à la clôture de l'exercice ; qu'elle n'est ainsi pas liée au temps d'activité du dirigeant, alors même que l'intégralité du mérite des résultats en cause ne pourrait lui être attribuée ; que le Tribunal ne pouvait dès lors, en l'absence de toute disposition en ce sens, prononcer pour ce motif la réduction contestée ; Mais, considérant que le ministre de l'économie et des finances fait valoir devant la Cour que l'allocation à M. X... de la gratification litigieuse a eu pour effet de porter ses rémunérations a un niveau excessif ; qu'il résulte de l'instruction que le précédent gérant de la S.A.R.L a perçu au titre des exercices clos en 1983 et 1984, des rémunérations s'élevant à 216 000 F et 240 000 F ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la rémunération ordinaire du nouveau Président-directeur général a été portée à 419 736 F brut par an, et sa rémunération totale à 1 121 466 F au titre de l'exercice clos en 1985 ; qu'alors même que l'intéressé aurait continué d'exercer la direction commerciale de l'entreprise, et que la progression sensible des résultats de celle-ci justifiait l'octroi d'une gratification exceptionnelle, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder à une comparaison avec d'autres entreprises, doit être regardée comme apportant la preuve, à hauteur de la réintégration subsistante de 287 671 F, et par la seule référence aux éléments tirés de l'entreprise même, que cette gratification a eu pour effet de porter les rémunérations du dirigeant, compte tenu de l'ensemble de ses responsabilités, à un niveau excessif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A Conserveries Robert X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en applica-tion des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.A Conserveries Robert X... la somme de six mille francs ;Article 1er : A concurrence de la somme de cinquante mille francs (50 000 F), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A Conserveries Robert X... a été assujettie au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A Conserveries Robert X....Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) versera une somme de six mille francs (6 000 F) à la S.A Conserveries Robert X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A Conserveries Robert X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A Conserveries Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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