CETATEXT000007527388 J4XLX1997X06X0000000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527388.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 juin 1997, 94NT00471, inédit au recueil Lebon 1997-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00471 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1994, présentée par la société anonyme PROGRAPHARM, dont le siège social est sis dans la zone industrielle de Saint-Arnoult, à Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir), représentée par son président-directeur général ; La société PROGRAPHARM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901169 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées, dont le montant s'élève à 2 020 585 F, et des pénalités dont elles ont été assorties et, à titre subsidiaire, de prononcer au moins la décharge des pénalités, soit une somme de 496 648 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me FASQUEL, avocat de la société PROGRAPHARM, - et les conclusions de M. AUBERT , commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société PROGRAPHARM l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu aux articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, sous lequel ladite société s'était placée au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts applicable en l'espèce : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... II. L'abattement du tiers ... mentionné au I. s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ...3 Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ; qu'en vertu de l'article 44 ter du même code, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des deux années suivantes "par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis" sont, en outre, totalement exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés si ces entreprises s'obligent à les maintenir dans leur exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PROGRAPHARM a été constituée le 18 septembre 1980 dans le but de fabriquer et vendre un "médicament retard" dénommé Naftidrofuryl ; qu'au moment de sa création la société avait pour dirigeants M. Y..., président-directeur général, M. DI COSTANZO, directeur-général et M. X..., directeur financier ; qu'ils détenaient chacun 60 des 500 parts de la société, soit au total 36 % de son capital ; que 170 parts étaient détenues par la société SOPHARTEX et 50 par la société CREAT, soit au total 44 % du capital, le reste des parts étant dans les mains d'autres personnes physiques ; que les trois dirigeants de la société PROGRAPHARM détenaient la majorité du capital de ces deux sociétés dont M. Y... était aussi le directeur général ; que M. DI COSTANZO était président-directeur général de la société SOPHARTEX et directeur technique de la société CREAT, et M. X... président-directeur général de cette dernière et directeur administratif de la société SOPHARTEX ; qu'au cours de l'année 1982, première année vérifiée, la société PROGRAPHARM n'a versé aucune rémunération à MM. Y... et X... et seulement 32 000 F à M. DI COSTANZO ; que ces circonstances, relevées par le ministre, permettent à elles seules de regarder les trois dirigeants de la société requérante comme ayant été, de fait, au sein de celle-ci, les mandataires des sociétés SOPHARTEX et CREAT ; que, dans ces conditions, les droits de vote attachés aux parts de la société PROGRAPHARM doivent être considérés comme détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par les sociétés SOPHARTEX et CREAT ; qu'ainsi, les bénéfices déclarés par la société requérante au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que les impositions en litige ont été assorties d'intérêts de retard ; que la société requérante affirme que ces majorations ne pouvaient légalement être appliquées à un redressement fondé sur une disposition législative à caractère interprétatif et soutient par ailleurs qu'elle est en droit de se prévaloir d'une instruction du 6 octobre 1988 sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, les impositions litigieuses sont fondées sur les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts et non sur les dispositions à caractère interprétatif de l'article 44 quinquies du même code ; que, par suite, le moyen tiré des effets rétroactifs de ce texte est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, que l'instruction du 6 octobre 1988 invoquée par la société requérante se borne à énoncer la manière dont l'administration entend tirer les conséquences d'une décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 1987 et ainsi ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement s'en prévaloir pour obtenir la décharge des majorations contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PROGRAPHARM n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société PROGRAPHARM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROGRAPHARM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 ter, 44 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1988-10-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.