CETATEXT000007527389 J4XLX1997X06X0000000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 juin 1997, 94NT00473, inédit au recueil Lebon 1997-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00473 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 18 mai et le 6 juin 1994, présentés pour la Société de Vente d'Automobiles du Maine-et-Loire (SOVAM), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), par la SCP PIWNICA - MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Société SOVAM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2770 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, pour des montants respectifs de 2 284 786 F et 2 185 530 F ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa requête, la Société SOVAM soutient que le jugement attaqué encourt l'annulation en ce qu'il ne précise pas quels mémoires et pièces ont été produits par les parties, de sorte que l'on ignore si le Tribunal administratif a bien pris en considération tous les mémoires déposés et notamment son mémoire en réplique, ce qui ne lui paraît pas être le cas ; que, toutefois, la Société SOVAM ne précise pas les moyens qui auraient été contenus dans les mémoires dont il s'agit et auxquels le Tribunal n'aurait pas répondu ; que, par suite, le moyen susindiqué, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, doit être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société de Ventes d'Automobiles du Maine-et-Loire (SOVAM), créée le 20 février 1986, a acquis un fonds de commerce de vente et de réparation automobile que la société Citroën, précédent propriétaire, exploitait à Angers par l'intermédiaire d'une succursale ; que, si pour justifier du caractère "d'établissement en difficulté" de ladite succursale la Société SOVAM soutient que l'activité de celle-ci au cours des années 1983, 1984 et 1985 se serait traduite par des déficits d'exploitation s'élevant respectivement à 3 451 000 F, 3 376 000 F et 1 864 000 F et que la réalité des difficultés menaçant sa pérennité aurait été confirmée par le commissaire aux comptes et par des documents émanant de l'administration fiscale, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve de nature à les justifier ; que, de même, elle ne fournit aucune indication sur la situation économique de la succursale et ses perspectives d'évolution au moment où est intervenue la reprise ; qu'ainsi, la Société SOVAM n'établit pas qu'elle aurait repris un établissement en difficulté au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par ailleurs, dès lors que la succursale dont il s'agit ne présentait pas ce caractère, le moyen tiré de ce que l'instruction 4A-3-84 du 16 mars 1984 indiquerait que la reprise d'un seul établissement en difficulté suffit à permettre au concessionnaire d'entrer dans le champ d'application de l'exonération revendiquée est inopérant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la Société SOVAM ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 44 bis du code général des impôts pour pouvoir bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 44 quater du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SOVAM n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la Société SOVAM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SOVAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Instruction 1984-03-16 4A-3-84
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.