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95NT00515

CETATEXT000007527391 J4XLX1997X06X0000000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 95NT00515, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00515 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n 93977 du 14 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du préfet du Calvados en date du 19 mai 1993, et l'arrêté du 26 mai 1993 du directeur du centre hospitalier de Lisieux, le nommant chef de bureau à compter du 1er octobre 1991 ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un premier jugement en date du 30 mars 1993, le Tribunal administratif de Caen avait annulé un arrêté du 14 janvier 1991 du directeur du Centre hospitalier général (C.H.G.) de Lisieux, nommant M. X..., chef de bureau à compter du 1er septembre 1991 aux motifs, qu'à la date dudit arrêté, l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un avancement au choix après inscription à un tableau d'avancement ; que, par deux décisions des 19 et 26 mai 1993, le préfet du Calvados et le directeur du C.H.G. de Lisieux ont, respectivement, décidé que M. X... pouvait prétendre à une reconstitution de carrière dans le grade de chef de bureau à compter du 1er octobre 1991 et procédé à la nomination effective de l'intéressé dans ce grade ; qu'à cette fin, ils ont estimé que M. X... devait bénéficier d'une reconstitution de carrière de telle manière qu'il obtînt, par comparaison avec la situation d'autres collègues en activité, la promotion normale de grade qu'il aurait pu obtenir, le cas échéant, par voie de concours interne ; que, par un second jugement du 14 mars 1995, dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Caen a annulé les deux décisions susvisées des 19 et 26 mai 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique territoriale : "Les chefs de bureau sont recrutés : 1 Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département pour un ou plusieurs établissements de ce département ... Peuvent être admis à concourir les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret en fonctions comptant au moins dix ans de services publics dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont au moins cinq ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière : "Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent ... et titularisées dans un grade de la hiérarchie des ... 1) établissements d'hospitalisation publique et syndicats hospitaliers ... 2) hospices publics, 3) maisons de retraite publiques ... 4) établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ..., 5) établissements publics ou à caractère public pour mineurs et adultes handicapés ou inadaptés ... 6) centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public ... 7) thermes nationaux d'Aix-les-Bains" ; qu'enfin, aux termes de l'article 40 du décret du 21 septembre 1990 susvisé : "Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie. Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration" ; Considérant, d'une part, que M. X..., fonctionnaire de l'Etat, a été recruté en qualité de secrétaire administratif le 1er décembre 1978, puis a été détaché en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers du centre hospitalier de Lisieux à compter du 1er juin 1985 et intégré dans ce corps le 1er juin 1988 ; que, par suite, et même si les services qu'il a accomplis dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers en sa qualité de fonctionnaire détaché pouvaient être pris en considération pour l'application de l'article 4 sus-rappelé, il ne comptait au 1er octobre 1991, que six ans et quatre mois de services effectifs, et non les dix ans de services requis, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 rappelé ci-dessus ; que, d'autre part, M. X... ne peut, au soutien de ses conclusions, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 21 septembre 1990 qui sont relatives aux détachements et intégrations après détachement et qui sont sans incidence sur les conditions de services à remplir pour l'accession au grade de chef de bureau par voie de concours, lesquelles sont déterminées par l'article 4 précité du même décret ; Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions susvisées des 19 et 26 mai 1993 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y..., au centre hospitalier de Lisieux et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE 36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE Décret 90-839 1990-09-21 art. 4, art. 40 Loi 86-33 1986-01-09 art. 2

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