CETATEXT000007527394 J4XLX1997X06X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 17 juin 1997, 96NT00610, inédit au recueil Lebon 1997-06-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00610 PLENIERE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 mars et 23 septembre 1996, sous le n 96NT00610, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 95-1122 et 95-1124 du Tribunal administratif de Caen, en date du 23 janvier 1996, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) la somme de 170 365,99 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1994, laquelle représente l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres dont cette association a fait l'avance pour les années 1990 à 1993, ainsi que pour les neuf premiers mois de 1994, au profit des maîtres du collège privé de l'Abbaye ; 2 ) de mettre seulement à la charge de l'Etat la part de cotisation fixée, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n 96-627 du 16 juillet 1996, à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond des cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu la loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995) ; Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995) ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au barreau de Paris, représentant l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, ...la cour administrative d'appel, peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 23 janvier 1996, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte une somme représentant l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres dont cette association avait fait l'avance pour les années 1990 à 1993, ainsi que les neuf premiers mois de 1994, au profit des maîtres du collège privé de l'Abbaye ; que, pour accueillir ainsi les prétentions du demandeur, le Tribunal administratif a considéré, comme l'avait fait le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans un autre litige semblable par une décision en date du 25 mai 1992, qu'il résultait de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 que l'Etat devait supporter les charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, à la condition que ces charges soient légalement obligatoires pour l'employeur et dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation, prévue audit article 15, de la situation des maîtres titulaires de l'enseignement public et de celle des maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; qu'ayant relevé, par les mêmes motifs que ceux précédemment retenus par le Conseil d'Etat, qu'il appartenait au gouvernement de déterminer par voie réglementaire, sous le contrôle du juge, la proportion desdites cotisations nécessaire pour atteindre cette égalisation et que, par ailleurs, les cotisations au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 constituaient des charges sociales légalement obligatoires pour l'employeur, le Tribunal administratif a jugé qu'en l'absence de décret en Conseil d'Etat limitant le remboursement de ces cotisations à la proportion correspondant aux prestations nécessaires pour assurer l'égalisation des situations, l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte était en droit de prétendre au remboursement par l'Etat de l'intégralité des sommes dont il avait fait l'avance, alors même que les avantages qui sont la contrepartie de la cotisation au taux unique de 1,5 % fixé à l'article 7 de la convention collective, excéderaient ce qui est nécessaire pour réaliser cette égalisation ; Considérant qu'à l'appui de son recours tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Caen, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient qu'en vertu de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 et de l'article 1er du décret susvisé du 16 juillet 1996, l'Etat est désormais tenu de rembourser à l'association en cause, non pas l'intégralité des sommes dont elle a fait l'avance antérieurement au 1er novembre 1995, au titre des cotisations au régime de retraite et de prévoyance des cadres, mais seulement une part de cotisation fixée, conformément aux dispositions dudit décret, à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond des cotisations de sécurité sociale ; que, toutefois, l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte conclut à ce que soit écartée l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 dès lors que ses dispositions seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, publiée avant l'intervention du jugement frappé d'appel : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 1er du décret du 16 juillet 1996 dispose : "Pour l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 ... la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ... est fixée à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées" ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que l'article 1er du premier protocole addi-tionnel à la convention stipule : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 de la convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; Considérant que le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche présente à juger les questions suivantes : 1 La contestation soulevée par l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte, qui réclame le remboursement de l'intégralité de la part de cotisation sociale dont il a fait l'avance au profit des maîtres d'un établissement d'enseignement privé sous contrat, est-elle relative à ses droits et obligations de caractère civil, au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entre-t-elle ainsi dans le champ d'application de ces stipulations ? S'il doit être répondu par l'affirmative à cette question, les dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 et celles de l'article 1er du décret du 16 juillet 1996, pris pour l'application des précédentes, lesquelles font désormais obstacle à ce que l'association en cause puisse, comme l'avait admis le Tribunal administratif, obtenir le remboursement intégral de la somme litigieuse, portent-elles atteinte au droit à un procès équitable énoncé par l'article 6-1 ? 2 La créance dont l'association est titulaire contre l'Etat à raison de l'avance qu'elle a faite de la part patronale de cotisation sociale incombant à celui-ci, doit-elle être regardée comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne ? Dans l'affirmative, les dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 et celles de l'article 1er du décret du 16 juillet 1996 portent-elles atteinte au respect des biens garantis par le protocole additionnel ? 3 Dans l'éventualité où la créance susmentionnée devrait être regardée comme un bien, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel, et où l'Or-ganisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte pourrait, en conséquence, se prévaloir utilement de l'article 14 de la convention en invoquant une discrimination dans l'exercice du droit au respect de ses biens, les dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 et celles de l'article 1er du décret du 16 juillet 1996 portent-elles atteinte au principe de non-discrimination énoncé par ledit article 14, dès lors, notamment, qu'elles introduisent une distinction entre les divers organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat selon la date à laquelle ils ont saisi la juridiction administrative de leurs demandes de remboursement des sommes dont ils avaient fait l'avance et selon que leur droit au remboursement de ces sommes a été, ou non, reconnu par des décisions de justice passées en force de chose jugée ? Considérant que les questions ainsi définies constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, de surseoir à statuer sur le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de transmettre le dossier de ce recours, pour avis, au Conseil d'Etat ;Article 1er : Le dossier du recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est transmis au Conseil d'Etat pour que celui-ci examine les questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d'Etat du dossier de ce recours.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1, art. 14 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1er protocole additionnel 1952-03-20 art. 1er Décret 74-360 1974-05-03 Décret 96-627 1996-07-16 art. 1 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 15 Loi 73-1227 1973-12-31 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 12 Loi 95-1346 1995-12-30 art. 107
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.