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94NT00652

CETATEXT000007527396 J4XLX1997X06X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 94NT00652, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00652 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1994, présentée pour Me Y..., administrateur judiciaire de la SARL Mauduit P.2.C, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Me Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1264 en date du 19 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné, ès-qualité, à payer au district de la Hague la somme de 150 123,05 F, outre les intérêts, et à prendre en charge les frais d'une expertise en référé ; 2 ) de rejeter les demandes présentées à son encontre par le district de la Hague devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner le district de la Hague à prendre en charge les frais d'expertise et les frais de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si aux termes de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : "Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 47 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ...", cette dernière mise en cause n'a été édictée que dans l'intérêt des créanciers et que, par suite, seul le représentant des créanciers pourrait s'en prévaloir pour exciper d'une irrégularité de la procédure suivie par le tribunal administratif au motif qu'il n'aurait pas été appelé à l'instance à l'occasion d'une action introduite par l'administrateur judiciaire d'une entreprise en redressement judiciaire ou par un éventuel créancier ; qu'en conséquence Me Y..., adminis-trateur judiciaire de la SARL Mauduit n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen, le condamnant, ès-qualité, à verser au district de la Hague une somme de 150 123,05 F, dans le cadre de l'exécution et du règlement d'un marché public, serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la compétence du tribunal administratif pour prononcer une condamnation à l'encontre d'une entreprise en redressement judiciaire : Considérant que Me Y... se borne à soutenir, sans contester la responsabilité de la SARL Mauduit dans l'origine et l'évaluation des dommages invoqués par le district de la Hague, que le tribunal administratif ne pouvait prononcer une condamnation à son encontre depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette entreprise, dès lors que le district n'aurait pas déclaré sa créance, ni demandé à être relevé de forclusion dans les délais requis ; Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent, pas plus d'ailleurs que ne le faisaient les articles 35 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte, que si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ses créances ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas méconnu sa compétence et que le moyen susvisé doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre et a mis les frais d'expertise à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Me Y... succombe dans la présente instance ; qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que le district de la Hague soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en tout état de cause, être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Me Y... à payer au district de la Hague la somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de Me Y..., administrateur judiciaire de la SARL Mauduit, est rejetée.Article 2 : Me Y..., ès-qualité, versera du district de la Hague une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y..., administrateur judiciaire de la SARL Mauduit, au district de la Hague et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 17-03-02-05-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRATS ADMINISTRATIFS 39-08-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35 Loi 85-98 1985-01-25 art. 49, art. 47 à 53

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