CETATEXT000007527397 J4XLX1997X06X0000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 95NT00683, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00683 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marchand Mme Lissowski Mme Coënt-Bochard Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1995, présentée pour le Centre hospitalier général Robert Bisson de Lisieux, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93977 du 14 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du préfet du Calvados du 19 mai 1993 et la décision du directeur du centre hospitalier, relatifs à la reconstitution de la carrière de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.714-2-21 du code de la santé publique : "Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance. ( ...)" ; Considérant qu'il est constant, et au demeurant non contesté, que si le quorum était atteint au début de la séance du conseil d'administration du centre hospitalier en date du 13 juillet 1995, il ne l'était plus lorsqu'a été mis en discussion l'un des points soumis à l'ordre du jour, relatif à l'autorisation d'ester devant la Cour administrative d'appel, dans l'affaire qui opposait le centre hospitalier à M. Z... ; que la règle du quorum devant s'apprécier délibération par délibération, et quelles que soient les raisons qui ont motivé l'absence d'un des membres du conseil d'administration au cours de la réunion du conseil, M. Z... est fondé à soutenir que la délibération par laquelle le conseil d'administration du Centre hospitalier de Lisieux a décidé d'accorder à M. Y..., directeur du centre hospitalier, l'autorisation d'ester en justice à l'encontre du jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen, est intervenue dans des conditions irrégulières ; que, par suite, la requête présentée par le centre hospitalier n'est pas recevable et doit être rejetée ;Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Lisieux est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Lisieux , à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 33-02-07 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT -Délibération du conseil d'administration d'un établissement public hospitalier - Quorum - Appréciation par délibération. 61-06-01-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION -Appréciation du quorum par délibération. 33-02-07, 61-06-01-01 En application de l'article R. 714-2-21 du code de la santé publique, la règle du quorum doit, pour les délibérations des conseils d'administration des établissements publics hospitaliers, s'apprécier délibération par délibération. Code de la santé publique R714-2-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.