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96NT02155

CETATEXT000007527404 J4XLX1997X12X0000002155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527404.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT02155, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02155 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1991 et au greffe de la Cour le 7 novembre 1996, présentée par M. Gilbert X..., demeurant Keranguère, Plouec du Trieux (Côtes-d'Armor) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 91-2176 et 91-2177 du 5 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur, à Bégard, de le maintenir en hospitalisation d'office dès la réception de l'arrêté du 2 septembre 1991 par lequel le sous-préfet de Dinan a prononcé cette hospitalisation, d'autre part, de la décision du directeur du centre précité de le maintenir en hospitalisation d'office dès la réception de l'arrêté du 30 septem-bre 1991 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a renouvelé cette hospitalisation d'office pour une durée de trois mois ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à contester les conditions dans lesquelles le centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur, à Bégard, avait pris les mesures que comportait l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 2 septembre 1991 par lequel le sous-préfet de Dinan a prononcé son hospitalisation d'office, d'autre part, de l'arrêté du 30 septembre 1991 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a renouvelé son hospitalisation d'office pour une période de trois mois ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de connaître de tels litiges ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 5 décembre 1991, lequel n'avait pas compétence pour statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., doit être annulé ; que, dès lors, la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 5 décembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 17-03-02-08-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS

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