CETATEXT000007527418 J4XLX1999X02X0000001382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 96NT01382, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01382 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1996, présentée par la SARL "LA FONTAINE SACREE", dont le siège est ... ; La SARL "LA FONTAINE SACREE" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.152 et n 93.191, en date du 19 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, au sursis de paiement de ces impositions et au remboursement des frais exposés ; 2 ) de décharger ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la SARL "LA FONTAINE SACREE" soutient que le Tribunal administratif de Rouen aurait omis de statuer sur un moyen tiré du caractère irrégulier du contrôle inopiné qu'elle a subi ; que ce moyen n'était toutefois pas invoqué devant les premiers juges ; Considérant, d'autre part, que la contribuable soutient que le jugement attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'administration n'a pas répondu à son dernier mémoire qui était assorti de tableaux proposant un autre calcul des bases d'impositions reconstituées ; que toutefois, la circonstance que l'administration n'ait pas répondu à un mémoire n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du jugement ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que des tableaux analogues avaient été produits par la requérante en réponse à la notification de redressements, que l'administration les avait examinés et en avait partiellement tenu compte ainsi que cela ressort de la réponse aux observations du contribuable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 2 ) à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; 3 ) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SARL "LA FONTAINE SACREE" n'a déposé aucune des déclarations exigées par les dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a par suite été imposée, à bon droit, selon la procédure de taxation d'office ; que dès lors les moyens qu'elle soulève tirés du caractère irrégulier de la vérification de comptabilité et du contrôle inopiné auxquels elle a été soumise au titre des années 1988 et 1989, sont, en tout état de cause, inopérants dès lors que la situation d'imposition d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité : Considérant que la SARL "LA FONTAINE SACREE" fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rouen, elle était en mesure de justifier des recettes du bar et que le vérificateur s'est appuyé sur les feuilles volantes d'inventaire pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que dès lors ces éléments devaient être considérés comme sincères et probants ; Considérant cependant qu'il est constant que de nombreux documents comptables obligatoires n'ont pas été présentés au vérificateur, que les recettes du bar ne sont assorties d'aucune pièce justificative et que la reconstitution des achats démontre, pour certains produits, le caractère erroné de la comptabilisation des stocks ; que par suite le vérificateur a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de la société comme non probante, alors même qu'il s'est appuyé sur certains des éléments de cette comptabilité pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, d'une part, que, pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de son chiffre d'affaires reconstitué, la SARL "LA FONTAINE SACREE" se borne à faire état de ce qu'elle aurait proposé elle-même une méthode plus juste tenant compte de tarifs beaucoup moins onéreux des boissons servies au cours des deux années en litige ; que, cependant, elle n'établit pas que les prix qu'elle propose constituent effectivement les tarifs pratiqués, alors que le vérificateur s'est appuyé sur les cartes des vins et tarifs fournis par l'entreprise et qu'il a, en outre, modifié les quantités revendues et les dosages afin de tenir compte des observations de la contribuable ; Considérant, d'autre part, que si la SARL "LA FONTAINE SACREE" fait valoir que les résultats auxquels l'administration parvient à la suite de la reconstitution de chiffre d'affaires litigieuse sont irréalistes et font apparaître, sur la période vérifiée, des coefficients erratiques et trop élevés, elle n'apporte toutefois aucune critique précise de nature à remettre en cause la méthode adoptée par le vérificateur qui s'est appuyé, pour procéder à cette reconstitution sur les seuls éléments provenant de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "LA FONTAINE SACREE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la SARL "LA FONTAINE SACREE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "LA FONTAINE SACREE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L66
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