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97NT01426

CETATEXT000007527427 J4XLX1999X02X0000001426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 97NT01426, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01426 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée pour M. Khaled X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-828, en date du 21 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 5 avril 1995 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 2 décembre 1994, confirmée le 5 avril 1995, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. Khaled X... au motif que ladite naturalisation "n'est pas justifiée du point de vue de l'intérêt national" ; que, par le jugement attaqué du 21 janvier 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision contestée, le ministre s'est fondé sur des rapports des services de police et du préfet du Doubs faisant état du manque de loyalisme de M. X... à l'égard des institutions françaises résultant, d'une part des manoeuvres frauduleuses qu'il aurait utilisées pour permettre l'installation de son épouse sur le territoire français, d'autre part des propos critiques que l'intéressé aurait tenus au sujet du principe de laïcité, notamment au cours de réunions au cours desquelles étaient visionnées des cassettes vidéo de propagande politico-religieuse ; que M. X... conteste formellement la réalité même de ces accusations ; qu'aucun élément du dossier relatif au déroulement de la procédure de regroupement familial ne corrobore les manoeuvres susmentionnées ; que l'intéressé soutient qu'il respecte parfaitement le principe de laïcité, fait état, à l'appui de cette affirmation, de son engagement syndical, associatif et professionnel et produit plusieurs attestations en ce sens ; que, dans ces conditions et à défaut de toute autre précision sur les faits imputés à M. X..., la décision contestée ne peut être regardée comme reposant sur des faits dont l'exactitude matérielle serait établie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X..., qui réside en France depuis 1972 et y occupe un emploi stable, avait entrepris des démarches en vue de l'arrivée en France, dans le cadre d'un regroupement familial, de son épouse avec laquelle il s'est marié en 1993 ; qu'ainsi et alors même que l'autorisation de séjour de Mme X... n'a été accordée qu'en 1995, le ministre ne saurait utilement soutenir en appel qu'il aurait également pu déclarer la demande de naturalisation de l'intéressé irrecevable au motif que son épouse résidait encore à l'étranger et qu'il ne satisfaisait pas à la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 1997, ensemble les décisions du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 2 décembre 1994 et du 5 avril 1995, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16

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