CETATEXT000007527438 J4XLX1997X04X0000000081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 96NT00081, inédit au recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00081 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée pour M. Moumouni X..., de nationalité nigérienne, demeurant ..., bâtiment B, 5ème étage, 76000 Rouen, par la S.C.P. BAUDEU et PITOIS, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1566 en date du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1994 par laquelle le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 6 octobre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France" ; qu'aux termes de l'article R.341-1 du code du travail : "Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger" ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à M. X..., ressortissant nigérien, une carte de résident, celui-ci, bien qu'exerçant un emploi salarié de V.R.P., n'était pas titulaire de l'autorisation de travail requise par les dispositions précitées de l'article R.341-1 du code du travail ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à ne pas prendre en compte l'activité exercée illégalement par M. X... et les revenus provenant de cette activité ; que, dès lors, en estimant que les autres revenus de l'intéressé, même en retenant une somme totale mensuelle de 5 711 F et non de 3 645 F, étaient insuffisants pour un foyer composé de cinq personnes et en refusant, pour ce motif, la carte de résident sollicitée, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que M. X... réside en France avec sa famille depuis 1990, que son épouse, également ressortissante nigérienne, soit titulaire de la carte de séjour portant la mention "étudiant", que le couple ait trois enfants résidant avec eux en France dont deux scolarisés, que l'intéressé ne présente aucune menace pour l'ordre public et que sa situation ait évolué postérieurement à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ; Considérant, en second lieu, que même en prenant en compte les circonstances susmentionnées, le refus litigieux n'a pas porté, à lui-seul, aux droits de M. X... au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que la circonstance que, par un jugement en date du 31 janvier 1995, le juge des reconduites à la frontière du Tribunal administratif de Rouen ait annulé l'arrêté du 30 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., en se fondant sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne, n'est pas de nature à entacher de contradiction une appréciation différente portée au stade du refus d'une carte de résident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code du travail R341-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.