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94NT00214

CETATEXT000007527443 J4XLX1997X04X0000000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 avril 1997, 94NT00214, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00214 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1994, présentée par M. Richard X..., demeurant 17, square des Mignardières, 37510, Ballan-Mire ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 923174 du 10 février 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la révision des allocations pour perte d'emploi qu'il a reçues du centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Tours ; 2 ) de réviser ses allocations pour perte d'emploi et de lui accorder le paiement intégral de son salaire à compter du 2 mars 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me CLARET, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été employé par le C.H.R.U. de Tours en qualité d'attaché associé pour effectuer des vacations et qu'il a été mis fin à ses fonctions par une décision du 22 novembre 1991 ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X..., qui ne conteste plus le bien fondé de cette décision, demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de révision des allocations pour perte d'emploi ; qu'il demande également une indemnité de 100 000 F, destinée à réparer le préjudice subi du fait de son éviction du service et une somme de 230 000 F qui correspondrait à un rappel de rémunérations ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement que conteste M. X... ne comporte pas la signature des magistrats ayant siégé à l'audience est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors que seule la minute du jugement doit être signée en vertu de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'il n'est pas allégué qu'elle ne l'ait pas été ; Considérant, en second lieu, que M. X... n'est pas fondé à prétendre que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer dans la mesure où le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte de son mémoire du 17 mai 1993, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu à toutes les conclusions et à tous les moyens dont il avait été saisi, y compris ceux contenus dans ce mémoire ; Considérant, en conséquence, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité et devrait, pour ce motif, être annulé ; Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 100 000 F et de la somme de 230 000 F : Considérant que ces demandes sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la révision de ses allocations chômage : Considérant que le centre hospitalier a versé à M. X... des allocations pour perte d'emploi calculées en fonction de l'article 22 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, agréée par l'arrêté du 14 mai 1990, et applicable à M. X... en vertu des dispositions combinées des articles L.351-1 et 351.12du code du travail ; qu'aux termes dudit article 22 : "Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 23, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ( ...) Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 47 du règlement et compris dans la période de référence" ; Considérant que les allocations pour perte d'emploi versées à M. X... ont été calculées conformément à ces dispositions, en fonction des douze derniers mois travaillés ; que contrairement à ce que le requérant soutient, cette indemnité n'a pas à tenir compte du nombre total des années travaillées, de l'ancienneté ou de l'appréciation portée sur les mérites de l'agent ; qu'eu égard au mode de calcul de l'indemnité, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir est inopérant ; Considérant, en conséquence, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande relative à la révision de ses allocations de chômage ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier de Tours fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours, présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier régional universitaire de Tours et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-06-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, L8-1 Code du travail 22

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