CETATEXT000007527445 J4XLX1997X04X0000000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 95NT00290, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00290 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 mars et 19 juillet 1995, présentés pour M. Y... Dong NGUYEN, demeurant ..., représenté par Me TOUATI ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler la décision n 245 du 6 décembre 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision en date du 19 janvier 1988 du directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M) lui attribuant une indemnité complémentaire de 525 469 F en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 au titre de ses droits dans la succession de sa mère ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... Dong NGUYEN conteste la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M), en date du 19 janvier 1988 en tant qu'elle lui attribue en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés un complément d'indemnisation en qualité d'ayant-droit de sa mère décédée, à raison des locaux à usage d'hôtel-restaurant que cette dernière détenait au Vietnam et dont il a été dépossédé ; que le requérant soutient que l'indemnité complémentaire lui revenant au titre de ces locaux doit être calculée en application de la loi précitée, en retenant le coefficient de 0,95 prévu pour les biens des entreprises commerciales et non, ainsi que l'ont fait les services de l'A.N.I.F.O.M, celui de 0,25 prévu pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire ... calculée : 1 En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; 2 En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de ... 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que l'indemnité complémentaire due au titre de la loi du 16 juillet 1987 est calculée selon les bases d'évaluation établies en application de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été précédemment attribué à M. X..., par décision du 5 juin 1981 du directeur général de l'A.N.I.F.O.M, une indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 précitée ; que cette décision, qui a arrêté, en application des modalités d'évaluation prévues par les articles 19 et 22 de ladite loi, la valeur d'indemnisation des locaux en litige en les classant dans la catégorie des "biens immobiliers autres que les biens agricoles", a été acceptée le 16 juin 1981 par l'intéressé et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de recours contentieux ; que dès lors M. X... n'est pas recevable à remettre en cause, pour le calcul de l'indemnité complémentaire qui lui est due au titre de la loi du 16 juillet 1987, le coefficient de 0,25 correspondant à la catégorie des biens précédemment retenue pour arrêter la valeur d'indemnisation des locaux litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... Dong NGUYEN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... Dong NGUYEN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... Dong NGUYEN, à l'Agence Nationale d'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 46-06-03-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE - REVALORISATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION Loi 70-632 1970-07-15 art. 19, art. 22 Loi 87-549 1987-07-16 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.