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95NT00327

CETATEXT000007527448 J4XLX1997X04X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 95NT00327, inédit au recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00327 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1995, présentée pour le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat au Mans ; Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2845 du 8 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Sablé-sur-Sarthe a prononcé la rétrogradation de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : -le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, -les observations de Mme Z..., directeur du personnel du Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait demandé au tribunal administratif, le 3 décembre 1991, l'annulation de la mesure de rétrogradation qui lui a été infligée par une décision du 7 octobre 1991, n'a présenté dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; qu'il n'a soulevé que le 14 mai 1992, soit après l'expiration des délais de recours contentieux, qui couraient au plus tard à compter de la date d'enregistrement de sa requête, le moyen tiré de ce que l'avis du conseil de discipline serait entaché d'un vice de procédure ; que par suite ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, présenté tardivement, et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans le délai du recours contentieux, reposait sur une cause juridique nouvelle et était par suite irrecevable ; que dès lors le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision du 7 octobre 1991 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, et même si M. X..., infirmier, prétend avoir agi, non dans un cadre professionnel, mais dans un cadre personnel, pour défendre son épouse également employée par le centre hospitalier, il ne conteste pas avoir adressé à son supérieur hiérarchique, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe, une lettre qui comportait des termes injurieux ; que ce comportement constituait une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative n'a pas, eu égard à la faute commise par M. X..., entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction litigieuse ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait la portée du principe d'égalité des citoyens devant la justice ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er:Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 8 décembre 1994 est annulé.Article 2:La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.Article 3:Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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