CETATEXT000007527452 J4XLX1997X05X0000001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mai 1997, 94NT01075, inédit au recueil Lebon 1997-05-06 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01075 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu le recours du Ministre du budget enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 1994 ; Le Ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-191 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la S.A.R.L "Société d'exploitation des établissements Chicard" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1984 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A.R.L "Société d'exploitation des établissements Chicard" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ...b ter : les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux" ; Considérant que la S.A.R.L "Société d'exploitation des établissements Chicard" qui exploite un parc zoologique "Les oiseaux" à Plasnes dans l'Eure comprenant des attractions autres que la présence des animaux ne remplit pas la condition légale édictée à l'article 279 b ter précité pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a, toutefois, fait application, sur le fondement de l'arti-cle L.80 A du livre des procédures fiscales, de la mesure prévue par l'instruction admi-nistrative 3 C-1-72 du 18 janvier 1972 et la documentation administrative 3 C-2216 du 1er novembre 1985 qui admet le bénéfice du taux réduit aux parcs zoologiques qui comportent accessoirement des petites attractions enfantines non payantes ; que l'administration ayant remis en cause l'application dudit taux et soumis le chiffre d'affaires correspondant aux recettes des entrées du parc au taux normal, la société a obtenu, par un jugement du 31 mai 1994 rendu par le Tribunal administratif de Rouen, la décharge des impositions correspondantes ; Considérant que le Ministre du budget demande à la Cour de remettre lesdites impositions à la charge de la société en faisant valoir que celle-ci ne peut bénéficier de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrée pour la visite du parc dès lors que les attractions autres que la présence des animaux ne sont pas celles admises par les instructions susvisées ; Considérant qu'il est constant que le parc d'exposition d'oiseaux comprend, outre des jeux pour enfants tels que des toboggans et des balançoires, d'autres attractions comme l'indique un prospectus publicitaire du parc produit par le Ministre ainsi qu'un emplacement évoquant la préhistoire avec la reconstitution de dinosaures ; que de tels aménagements ne peuvent être regardés comme des petites attractions enfantines visées par les instructions administratives dont la société entend se prévaloir ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les droits d'entrée du parc d'exposition bénéficiaient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L "Société d'exploitation des établissements Chicard" tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que le litige opposant la société à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable mais uniquement sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à certaines recettes ; qu'il n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartient à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître ; que le moyen tiré de ce que l'organisme consultatif n'a pas été saisi en dépit de la demande faite par la société, est, dès lors, inopérant ; Considérant, d'autre part, que la société ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ni de la circonstance que la commission aurait été saisie sur un différend comparable concernant un autre contribuable ni de ce que différentes instructions administratives ont recommandé au service de soumettre à l'appréciation de la commission le désaccord, même lorsqu'il s'agit d'une question de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déchargé la S.A.R.L "Société d'exploitation des établissements Chicard" du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 1984 au 31 décembre 1987 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L "Société d'exploitation des établissements Chicard" la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 1994 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 1984 au 31 décembre 1987 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à la charge de la S.A.R.L "Société d'exploitation des établissements Chicard".Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L "Société d'exploitation des établissements Chicard" tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'économie et des finances et à la S.A.R.L "Société d'exploitation des établissements Chicard". 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1972-01-18 3C-1-72
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