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95NT01148

CETATEXT000007527462 J4XLX1997X05X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1997, 95NT01148, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01148 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour, présenté par le Ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le Ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2440 du 15 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à payer à M. Guy Y..., d'une part, la somme de 7 241,41 F en remboursement d'une pénalité pour dépassement de quotas laitiers, d'autre part, la somme de 3 500 F au titre de ses frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la demande présentée en première instance par M. Guy Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me BEUCHER, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 241,41 F, correspondant au préjudice qu'il aurait subi du fait d'une information erronée émanant des services de l'Etat et à la suite de laquelle la laiterie SOFRALAIT lui a fait connaître le 12 octobre 1978 le montant des pénalités dont il était redevable pour dépassement de sa quantité de références laitières pour la campagne agricole 1987 - 1988 ; que de telles conclusions dirigées contre l'Etat ressortissent à la juridic-tion administrative ; Considérant que la décision susmentionnée prise par la société SOFRALAIT relève des rapports de droit privé qui existent entre la laiterie SOFRALAIT, qui n'est investie d'aucune mission de service public, et les producteurs qui lui vendent leur lait ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la mission de service public qu'assurerait la société SOFRALAIT pour le compte de l'Etat pour condamner celui-ci à payer la somme de 7 241,41 F à M. Y... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que les pénalités mises à la charge de M. Y... par la société SOFRALAIT, à laquelle il vendait sa production laitière étaient fondées sur le fait qu'il avait procédé à des livraisons supérieures à sa quantité de références laitières ; qu'à supposer que ladite quantité ait été calculée par cette société à partir d'une information erronée que lui a communiquée l'administration, il résulte de l'ins-truction que les services de la direction départementale de l'agriculture ont dès le 7 octobre 1988 demandé à la société SOFRALAIT de procéder au profit de l'intéressé aux rectifications nécessaires ; que dans ces conditions, le préjudice dont le requérant demande réparation ne peut être regardé, en tout état de cause comme ayant pour origine directe une faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné l'Etat à verser une indemnité de 7 241,41 F à M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 juin 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. Y.... 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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