← France

95NT01223

CETATEXT000007527466 J4XLX1997X05X0000001223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 95NT01223, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01223 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la décision en date du 12 juillet 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la Cour, la requête présentée pour Mlle Lydie X..., demeurant ... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1993 et 6 septembre 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Mlle X... demande : 1 ) d'annuler le jugement n 90676 du 23 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, refusant de réviser sa pension ; 2 ) d'annuler ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le temps passé dans toutes les positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique ..." ; Considérant que, par un arrêté du 24 mars 1989, le ministre de l'éducation nationale a radié des cadres, à compter du 15 septembre 1977, Mlle X... qui demandait à être admise à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 28 mars 1989, date à laquelle elle atteignait l'âge de 60 ans ; Considérant que Mlle X..., qui ne sollicite pas l'annulation de cette décision, demande la révision de sa pension qui aurait été liquidée sur des bases erronées ; Considérant toutefois que Mlle X... n'établit pas plus devant la Cour que devant le tribunal administratif la réalité des services qu'elle prétend avoir accomplis postérieurement au 15 septembre 1977 et qui n'auraient pas été pris en considération par l'administration de l'éducation nationale lors de la liquidation de sa pension de retraite ; que les circonstances qu'elle invoque, tenant aux courriers demandant son maintien à son poste, ou la mentionnant dans les effectifs du centre national d'enseignement à distance (CNED), ou encore tenant à une décision en date du 16 juin 1981 portant avancement d'échelon, ne suffisent pas à établir la réalité des services qu'elle aurait accomplis, alors qu'elle indique elle-même ne plus avoir perçu de traitement à compter du 15 septembre 1977 ; qu'ainsi, et à supposer même que la décision du 24 mars 1989 soit entachée d'une rétroactivité irrégulière et que l'intéressée n'ait pas reçu antérieurement à cette date une décision la radiant des cadres, ces circonstances sont sans incidence sur les bases de la liquidation des droits à pension de Mlle X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS 48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES Code des pensions civiles et militaires de retraite L9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.