← France

96NT02088

CETATEXT000007527474 J4XLX1997X04X0000002088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 avril 1997, 96NT02088, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02088 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1996, la requête présentée pour Me Pierre Z..., mandataire-liquidateur demeurant ..., liquidateur de la société O.B.B. Construction, dont le siège est 31 Cours des Juillottes à Maisons Alfort (Val-de-Marne), par Me Bruno LANFRY, avocat à Rouen ; La société O.B.B. Construction demande à la Cour d'annuler le jugement avant dire droit n 92-1038 du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la société O.B.B. Construction tendant à l'application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 et a remis à l'instruction l'affaire relative au litige existant entre la ville de Rouen, d'une part, le groupement constitué du cabinet X... et de la société O.B.B. Construction et le CETE APAVE NORMANDE, d'autre part, à propos de la réalisation du gymnase Thuilleau, à Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 85-58 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me LANFRY, avocat de Maître Z..., mandataire-liquidateur de la société O.B.B. Construction, - les observations de Me Y... se substituant à Me GUY-VIENOT, avocat de CETE APAVE NORMANDE, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Me Pierre Z..., mandataire-liquidateur de la société O.B.B. Construction, fait appel du jugement avant dire droit du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'instance engagée par la ville de Rouen, recherchant la responsabilité solidaire de cette société, de M. X..., architecte, et du CETE APAVE NORMANDE à l'occasion des désordres qui affectent le gymnase Thuilleau de Rouen, soit suspendue, en application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, jusqu'à ce que la ville de Rouen ait procédé à la déclaration de la créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de cette société entre les mains de son mandataire-liquidateur ; Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : "Sous réserve des dispositions de l'article 124, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant" ; Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 n'ont pour objet ou pour effet d'instituer de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que, s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique dont l'action, devant le juge administratif, tend à faire reconnaître et à évaluer ses droits à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et par l'article 70 du décret susvisé, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Z..., mandataire-liquidateur de la société O.B.B. Construction, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Me Z... à verser au CETE APAVE NORMANDE une somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de Me Z..., mandataire-liquidateur de la société O.B.B. Construction, est rejetée.Article 2 : Me Z... versera au CETE APAVE NORMANDE la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du CETE APAVE NORMANDE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Z..., à la société O.B.B. Construction, à la ville de Rouen, à M. X..., au CETE APAVE NORMANDE et au garde des sceaux, ministre de la justice. 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-1388 1985-12-27 art. 66, art. 70 Loi 85-98 1985-01-25 art. 48, art. 53

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.