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96NT01184

CETATEXT000007527477 J4XLX1997X07X0000001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juillet 1997, 96NT01184, inédit au recueil Lebon 1997-07-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01184 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée le 13 mai 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour Mme Jamila X..., demeurant ..., par Me Maxime BETTACH, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2285 en date du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 février 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation en application de l'article 21-24 du code civil ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 73-643 du 10 juillet 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me BETTACH, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21-24 du code civil que nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 25 août 1993 qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... qui ne savait ni lire ni écrire le français faisait montre d'un degré de compréhension médiocre de cette langue ; que les éléments produits par l'intéressée ne sont pas de nature à infirmer les constatations du procès-verbal susmentionné ; que, dès lors, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement estimer que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 mars 1996, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1994 du ministre chargé des naturalisations constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-24

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