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94NT01249

CETATEXT000007527479 J4XLX1997X07X0000001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juillet 1997, 94NT01249, inédit au recueil Lebon 1997-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01249 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1994, présentée pour M. Roger X... demeurant à Tours (Indre-et-Loire) ..., par Me Y..., avocat ; M. Roger X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 25 octobre 1994 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner en tant que de besoin le sursis de paiement des impositions expressément contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la demande de M. X... enregistrée le 9 avril 1992 était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance d'une part parce qu'elle intervenait après l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision du 19 juillet 1988 de l'administration rejetant une première réclamation qu'il avait formée, d'autre part parce qu'une deuxième réclamation du 2 décembre 1991 était tardive au regard d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 1989, et enfin parce que ni l'intervention le 16 juin 1989 d'un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans relaxant l'intéressé des poursuites pour fraudes fiscales engagées contre lui ni celle le 13 mars 1991 d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la société dont M. X... était le gérant, ne pouvaient constituer un événement au sens du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales de nature à faire naître un nouveau délai de réclamation ; Considérant d'une part qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne confère aux réclamations que forme un contribuable, alors même qu'elles sont assorties d'une demande de sursis de paiement, un caractère interruptif qui soit de nature à faire naître un nouveau délai de réclamation ; qu'il suit de là qu'en admettant que le contribuable ait eu, comme il le soutient, seulement l'intention, par sa première réclamation du 22 janvier 1988, de demander à l'administration le sursis de paiement des impositions qui lui étaient réclamées dans l'attente de la solution du litige relatif à la vérification de comptabilité de la société dont ces impositions étaient issues, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de repousser au-delà du délai, normal et spécial, ouvert par la mise en recouvrement de ces impositions le 10 juin 1987 et par les notifications de redressement des 28 décembre 1983, 29 novembre 1984 et 16 septembre 1987, le délai de réclamation dont disposait l'intéressé ; qu'il est constant que ce délai s'achevait le 31 décembre 1989 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la réclamation du 2 décembre 1991 a été jugée tardive ; Considérant, d'autre part, que, pour le surplus, le requérant se borne à se prévaloir de la décision de relaxe dont il a bénéficié par l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 16 juin 1989 ; que toutefois cette décision ne peut, en tout état de cause, avoir exercé une quelconque influence sur ce délai ; que si le requérant invoque la "jurisprudence européenne", son argumentation sur ce point est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; que les moyens touchant au bien-fondé de l'imposition sont dès lors inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R196-1

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