CETATEXT000007527483 J4XLX1997X12X0000002161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT02161 96NT02176, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02161 96NT02176 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu, I , sous le numéro 96NT02161, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1996, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... et M. Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. LION et M. MIMRAM demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2004, en date du 24 octobre 1996, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes les a condamnés, solidairement avec la société Satoba, à verser à la ville de Nantes la somme de quatre millions de francs (4 000 000 F) à titre de provision ; 2 ) de condamner la ville de Nantes à leur verser une somme de 10 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; n 39-05-01-02-01 n 39-06-01-07-01 Vu, II , sous le numéro 96NT02176, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1996, présentée pour la ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat ; La ville de Nantes demande à la Cour : 1 ) de réformer l'ordonnance n 96-2004, en date du 24 octobre 1996, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement M. LION, M. MIMRAM et la société Satoba à lui verser la somme de quatre millions de francs (4 000 000 F), à titre de provision, en tant que cette ordonnance n'a pas accueilli sa demande de provision en son intégralité ; 2 ) de condamner solidairement et à titre provisionnel M. LION, M. MIMRAM et la société Satoba à lui payer la somme de 5 681 243, 60 F hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1993, et la somme de 21 468,76 F, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996, en remboursement des frais d'un constat d'urgence ; 3 ) à titre subsidiaire, de condamner les mêmes, selon les mêmes modalités, à lui verser 90 % des condamnations prononcées à son encontre au principal, par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 7 février 1996, soit 5 113 119,24 F hors taxes ; 4 ) de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me Z..., représentant Me A..., avocatde MM. X... et Y..., - les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 7 février 1996, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Nantes a condamné solidairement la ville de Nantes, M. LION, architecte, M. MIMRAM pour le BET Structure et Architecture et la société Satoba, représentée par Me RIFFIER, commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, d'une part, à verser à la société Sateg Construction la somme de 5 681 243,60 F hors taxes en indemnisation du préjudice subi par ladite société, résultant de la surconsommation d'acier utilisé lors de la construction du palais des congrès de Nantes, d'autre part à prendre en charge les frais de constat d'urgence ; qu'à la suite de cet arrêt la ville de Nantes a demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement MM. X... et Y... et la société Satoba à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par ledit arrêt et, par requête séparée, a demandé au juge des référés de ce tribunal de condamner solidairement les mêmes défendeurs à lui verser une provision de 5 681 243,60 F et de 21 468,76 F, avec intérêts de droit, à valoir sur les sommes à obtenir au fond ; que, par une ordonnance en date du 24 octobre 1996, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement MM. X... et Y... et la société Satoba à verser à la ville de Nantes la somme de 4 000 000 F, à titre de provision ; que MM. X... et Y..., par une requête enregistrée sous le n 96-2161, relèvent appel de cette ordonnance dont ils demandent l'annulation, et sollicitent le rejet de la demande de provision présentée par la ville de Nantes ; que, par une autre requête enregistrée sous le n 96-2176, la ville de Nantes relève également appel de cette même ordonnance, en tant qu'elle ne lui a pas accordé une provision d'un montant égal à celui réclamé ; qu'à titre subsidiaire elle demande que lui soit allouée une provision égale à 90 % au moins du montant réclamé ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant qu'il n'est pas établi, en l'état du dossier, que la condamnation de la ville de Nantes, solidairement avec les maîtres d'oeuvre, par l'arrêt du 7 février 1996 susvisé, aurait, par elle-même, fait naître, au profit de la ville et à l'encontre des ces derniers, une créance dont elle serait fondée à demander à être garantie et dont le montant ne serait pas sérieusement contestable ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête présentée par MM. LION et MIMRAM, ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes les a condamnés, solidairement avec la société Satoba, à verser à la ville de Nantes une provision d'un montant de 4 000 000 F ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la ville de Nantes, tendant à ce que le montant de la provision soit augmenté, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville de Nantes à verser à MM. X... et Y... la somme de 6 000 F ; qu'en revanche la demande présentée à ce titre par la ville de Nantes, qui succombe dans la présente instance, doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, en date du 24 octobre 1996, est annulée.Article 2 : La demande présentée par la ville de Nantes devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ensemble sa requête, sont rejetées.Article 3 : La ville de Nantes versera à MM. X... et Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de MM. X... et Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. LION, à M. MIMRAM, à la ville de Nantes, à la société Satoba, représentée par Me RIFFIER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.