CETATEXT000007527485 J4XLX1997X12X0000002169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT02169, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02169 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1996, la requête présentée par M. MHIDRA El Hassan demeurant à Paris (20ème), ... ; M. MHIDRA demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-2759 du 7 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 août 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R 27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1997 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un procès-verbal d'assimilation dressé le 6 juillet 1993, que M. MHIDRA faisait preuve, à cette date, d'un degré médiocre de compréhension de la langue française, ne pouvait soutenir une conversation courante qu'avec difficulté et ne savait que très peu lire et écrire le français ; que le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; qu'ainsi le ministre a pu légalement estimer que M. MHIDRA présentait un défaut d'assimilation au sens de l'article 21-24 du code civil ; que la légalité des décisions administratives s'appréciant à la date à laquelle elles sont prises, la circonstance que M. MHIDRA aurait amélioré, notamment grâce à des stages, son niveau de connaissance de la langue française, si elle peut, le cas échéant, justifier la présentation d'une nouvelle demande de naturalisation auprès des services administratifs compétents, est sans incidence sur la légalité de la décision du 26 août 1994 ; que la circonstance que l'épouse et les enfants du requérant ont obtenu leur naturalisation est également inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MHIDRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 août 1994 ;Article 1er : La requête de M. MHIDRA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MHIDRA et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.