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96NT02250

CETATEXT000007527490 J4XLX1997X12X0000002250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527490.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT02250, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02250 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1996, présentée pour M. Jacky Y..., demeurant ..., par Me André X..., avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2855 du 22 octobre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Saint-Joachim, en date du 11 avril 1996, le mettant en demeure de supprimer, dans le délai de huit jours à compter de la notification dudit arrêté et sous peine d'une astreinte de 500 F par dispositif et par jour de retard, six préenseignes installées irrégulièrement sur le territoire de ladite commune ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Joachim à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant notification de l'arrêté attaqué du maire de Saint-Joachim, en date du 11 avril 1996, a été présentée le 13 avril suivant au domicile de M. Y... ; qu'en l'absence de l'intéressé, le pli a été mis à sa disposition au bureau de poste, puis renvoyé à l'expéditeur sans avoir été retiré dans le délai prévu à cet effet ; que, dans ces conditions, et alors même que M. Y... n'avait pas été avisé de ce que la lettre recommandée lui était adressée par le maire de Saint-Joachim, la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date susmentionnée du 13 avril 1996 ; que la demande, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 5 septembre 1996, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, a, dès lors, été présentée tardivement ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 22 octobre 1996, le président du Tribunal administratif de Nantes, qui n'a pas méconnu le droit à un procès équitable énoncé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a déclaré cette demande irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Joachim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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