CETATEXT000007527494 J4XLX1997X12X0000002334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527494.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT02334, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02334 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 1996, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3109 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 juin 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Y... Edgard, ainsi que la décision du 28 septembre 1994 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R 27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Y... en se fondant sur le fait que, malgré la disposition de revenus suffisants, l'intéressé, pendant plusieurs années de suite, s'était systématiquement acquitté avec retard du paiement de son impôt sur le revenu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait ainsi fait une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a annulé, pour ce motif, la décision d'ajournement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... ; Considérant que la circonstance que l'acquisition de la nationalité française par un contribuable ne serait pas préjudiciable aux intérêts du Trésor public n'est pas de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et ne peut que rester sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision du 8 juin 1994 ajournant la demande de naturalisation ainsi que la décision du 28 septembre 1994 rejetant le recours gracieux ; Sur les conclusions tendant a l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à M. Y... les frais qu'il a exposés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes et les conclusions de la requête de M. Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.