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96NT02335

CETATEXT000007527496 J4XLX1997X12X0000002335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT02335, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02335 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 1996, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9523 du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 novembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. NAIM X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. NAIM X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R 27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. NAIM X... au motif qu'elle n'était pas, à la date de la décision attaquée, justifiée par l'intérêt national, le ministre s'est fondé sur le rapport du préfet du Calvados qui a transmis un avis défavorable en se bornant à indiquer que l'intéressé a tenu "des propos anti-français lors de la guerre du Golfe" et "participe à toutes les manifestations estudiantines des étrangers" ; que la réalité de ces griefs est contestée par M. NAIM X... qui produit de nombreuses attestations et fait valoir que le comportement qui lui est reproché, s'il était avéré, n'aurait pas manqué de faire obstacle au renouvellement des fonctions de maître-auxiliaire qu'il a exercées sans interruption depuis son entrée en France ; que, dans ces conditions, et à défaut de toute précision sur les faits imputés à M. NAIM X..., la décision contestée ne peut être regardée comme reposant sur des faits dont l'exactitude matérielle est établie ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif en a prononcé l'annulation ; Sur la demande tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. NAIM X... la somme de 5 000 F au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. NAIM X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. NAIM X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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