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96NT02373

CETATEXT000007527498 J4XLX1997X12X0000002373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/74/CETATEXT000007527498.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT02373, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02373 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1996, la requête présentée pour M. OUYCHCHI X... Z..., demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-487 du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et enjoigne à l'administration, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R 27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. A..., - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal était tenu de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, alors même que ce moyen se rattache à une cause juridique qui n'avait pas été soulevée à l'intérieur du délai de recours contentieux ; que, par suite, le jugement qui déclare ledit moyen irrecevable est irrégulier et doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que la décision du 8 juillet 1993 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A... a été signée au nom du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville par un fonctionnaire régulièrement habilité à cet effet par un arrêté de délégation de signature publié au Journal Officiel du 14 avril 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité en vigueur à la date de la décision attaquée "La décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation ( ...) n'exprime pas les motifs" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 8 juillet 1993 serait illégale du fait de son absence de motivation doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant que la circonstance que M. A... a fixé sa résidence en France ne lui donne aucun droit à obtenir la naturalisation ; qu'en se fondant, pour ajourner la demande dont il était saisi, sur la nécessité pour l'intéressé d'améliorer son insertion professionnelle, le ministre n'a pas commis une erreur de droit ; que le fait que M. A... serait invalide à 90 % ne peut suffire à établir que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... tendant a l'annulation de l'ajournement de sa demande de naturalisation doit être rejetée ; Considérant que du fait du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1993 les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de se prononcer de nouveau, dans un délai de deux mois, sur la demande de naturalisation de M. A... ne peuvent qu'être également rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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