CETATEXT000007527508 J4XLX1998X02X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 95NT01398, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01398 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, ensemble le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 2 octobre et 7 novembre 1995, présentés pour Mme Nicole Z..., demeurant ..., par Me José Y..., avocat ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2264, en date du 18 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Buchy soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 F, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 7 août 1992, ainsi que la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) de déclarer la commune de Buchy responsable de l'accident de circulation dont elle a été victime le 7 août 1992 ; 3 ) de condamner ladite commune à lui verser 22 000 F de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1992 ; 4 ) de condamner cette même commune à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me Isabelle X..., représentant Me SALAN, avocat de la commune de Buchy, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme Z... sollicite, d'une part, l'annulation du jugement du 22 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Buchy à l'indemniser des conséquences de l'accident de circulation dont elle a été victime le 7 août 1992, vers 12 heures, alors qu'elle circulait au volant de son automobile, d'autre part, la condamnation de cette même commune à lui verser une indemnité de 26 081,55 F, représentative des dommages matériels et corporels qu'elle aurait subis, avec intérêts de droit à compter du 21 août 1992 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Buchy : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune dans ses observations en défense, la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal était expressément dirigée contre la commune de Buchy et contenait des conclusions chiffrées ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mme Z... serait irrecevable ; Sur les responsabilités encourues : Considérant que la commune soutient, en se référant à une lettre en date du 22 octobre 1992 du chef de la brigade locale de gendarmerie, que la signalisation mise en place à l'intersection des routes départementales n s 919 et 41, dans la traversée de son territoire, matérialisée par un marquage au sol et un panneau "stop", serait conforme à la réglementation en vigueur et ne souffrirait d'aucune défectuosité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, qu'à la date du 7 août 1992, le marquage au sol de l'intersection entre les deux voies était largement effacé et peu visible à l'endroit où il a été franchi par Mme Z... ; qu'en outre, il ressort du constat amiable dressé aussitôt après l'accident, dont les énonciations ne sont pas contestées, que le panneau "stop" indiquant le passage d'une voie prioritaire, en admettant qu'il ait été placé à une hauteur suffisante pour en assurer une visibilité satisfaisante, était tordu et plié ; que, dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de la signalisation de la voie dont elle ne conteste pas avoir la responsabilité ; Mais, considérant, qu'en s'engageant dans le carrefour sans s'assurer, au préalable, qu'aucun véhicule n'était susceptible d'arriver en provenance de l'autre voie, Mme Z... a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de l'intéressée la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que, par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a refusé de retenir la responsabilité de la commune à raison d'un défaut d'entretien normal ; Sur les préjudices indemnisables : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préjudice matériel subi par Mme Z..., directement imputable à l'accident susmentionné et dûment justifié, s'élève à la somme de 17 142,90 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, et eu égard au partage de responsabilité précédemment indiqué, de limiter à 8 571,45 F l'indemnité accordée de ce chef ; Considérant, en second lieu, que si Mme Z... demande le versement d'une indemnité de 2 000 F à raison des souffrances physiques liées à l'accident, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait subi un préjudice corporel ; que, d'ailleurs, son dossier médical a été classé sans suite par la Mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a servi aucune prestation à ce titre ; qu'en conséquence, l'intéressée, qui ne fait état d'aucun remboursement par une caisse de sécurité sociale, n'est pas fondée à demander à être indemnisée d'un préjudice corporel lié à l'accident litigieux ; Sur les intérêts : Considérant que Mme Z... a droit, conformément à sa demande, à ce que la somme susmentionnée de 8 571,45 F porte intérêts au taux légal à compter du 21 août 1992, date de réception en mairie de sa réclamation préalable ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Buchy à verser à Mme Z... la somme de 3 000 F qu'elle demande, à raison des frais de procédure qu'elle a engagés ; qu'en revanche, les mêmes dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que la commune, qui succombe dans la présente instance, puisse demander la condamnation de Mme Z... au titre des frais de procédure de même nature ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen, en date du 18 juillet 1995, est annulé.Article 2 : La commune de Buchy est condamnée à verser à Mme Z... la somme de huit mille cinq cent soixante et onze francs quarante cinq centimes (8 571,45F).Article 3 : La somme susindiquée de huit mille cinq cent soixante et onze francs quarante cinq centimes (8 571,45F) portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 1992.Article 4 : La commune de Buchy versera à Mme Z... une somme de trois mille francs (3 000 F) par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus de la requête de Mme Z..., ensemble les conclusions de la commune relatives à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la commune de Buchy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.