CETATEXT000007527512 J4XLX1998X02X0000001419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 95NT01419 95NT01465, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01419 95NT01465 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu I) l'ordonnance n 173-385 du 11 octobre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ; Vu le recours présenté par le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1995 et au greffe de la Cour le 25 octobre 1995 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-1424 et 93-1789 du 1er août 1995 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme Bernadette X..., a annulé la décision en date du 13 mai 1993 par laquelle le ministre lui a opposé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu, II) l'ordonnance n 173397 du 6 octobre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ; Vu le recours présenté par le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1995 et au greffe de la Cour le 23 octobre 1995 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-1424 et 93-1789 du 1er août 1995 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Joseph X..., a annulé la décision en date du 13 mai 1993 par laquelle le ministre lui a opposé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles R.27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Mme BOURCIER Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire dugouvernement ; Considérant que les recours n 95-1419 et 95-1465 du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité du recours n 95-1419 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 1er août 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du 13 mai 1993 opposant l'irrecevabilité à la demande de naturalisation de Mme Bernadette X... a été notifiée au ministre le 4 août 1995 ; que son recours n'a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 9 octobre 1995, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que le recours du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion était tardif, et, par suite, irrecevable ; qu'il doit, en conséquence, être rejeté ; Sur le recours n 95-1465 et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française applicable à la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Joseph X..., de nationalité togolaise, était établi en France depuis près de trois ans à la date de la décision du 13 mai 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a opposé l'irrecevabilité de sa demande ; qu'il réside dans le département de Seine-Saint-Denis, avec son épouse et ses enfants dans un pavillon dont il est propriétaire et qui constitue leur résidence familiale ; que M. X... exerce les fonctions de cadre commercial au siège parisien de la société Air Afrique depuis 1990 ; que la circonstance que cette société soit étrangère, n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il n'aurait transféré le centre de ses intérêts en France ; que, dès lors, le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision susvisée du 13 mai 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion à payer à M. et Mme X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Les recours n 95-1419 et 95-1465 du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion sont rejetés.Article 2 : Le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. et à Mme X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de la nationalité française 61 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.