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95NT00357

CETATEXT000007527514 J4XLX1997X04X0000000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 avril 1997, 95NT00357, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00357 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, présentée pour Mlle Thérèse X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-341 - 93-638 en date du 13 décembre 1994 du Tribunal administratif de Caen, en tant que ledit jugement a refusé d'annuler diverses décisions du directeur du centre hospitalier d'Avranches-Granville la plaçant en congé de longue durée ou en disponibilité d'office sans la faire bénéficier des avantages de la législation sur les accidents de travail ; 2 ) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer si ses arrêts et congés pour maladie, postérieurs à un accident de service du 27 janvier 1984, sont la conséquence de cet accident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me MECHINAUD, avocat de Mlle X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 A des congés de maladie ... si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est apprécié par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ..." ; Considérant que Mlle X... a été victime d'un accident de service dû à une chute sur un sol mouillé, le 27 janvier 1984 ; que postérieurement à cet accident, elle a été placée à plusieurs reprises en congé de longue durée à partir du 21 novembre 1984 puis en disponibilité d'office du 1er novembre 1991 au 31 décembre 1992, en raison de troubles anxio-dépressifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que l'accident de service susmentionné n'est pas à l'origine de l'aggravation de l'état anxio-dépressif de Mlle X... ; que les certificats médicaux postérieurs à l'expertise, produits par l'intéressée, n'établissent pas davantage l'existence d'un lien direct de causalité entre l'accident et les troubles précités ; que la requérante n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les troubles anxio-dépressifs dont elle est atteinte seraient le résultat de ses conditions de travail difficiles, elles-mêmes à l'origine de sa chute ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, laquelle revêtirait un caractère frustratoire, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions la plaçant en congés de longue durée ou en disponibilité d'office sans la faire bénéficier de la législation relative aux accidents de service ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier d'Avranches-Granville ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Avranches-Granville tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au centre hospitalier d'Avranches-Granville et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) 36-07-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986) 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41

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