CETATEXT000007527518 J4XLX1997X04X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 1997, 96NT00394, inédit au recueil Lebon 1997-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00394 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1996, présentée par M. Michel X..., demeurant au centre hospitalier mémorial France - Etats-Unis, 50009 Saint-Lô Cedex ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941165 du 28 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1994 par laquelle le maire de Coudeville a refusé une modification du plan d'occupation des sols, la condamnation du maire de Coudeville à une astreinte de 1 000 F par jour de retard pour la mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols, la condamnation de la commune à lui verser une somme de 10 000 F pour préjudice moral et une indemnité de 110 000 F pour perte d'acheteur si la parcelle est classée constructible après modification du plan d'occupation des sols accompagnée des intérêts de droit à compter du mois d'octobre 1994 et jusqu'à la date effective de modification du plan d'occupation des sols, la condamnation de la commune à lui payer les intérêts dus à compter du 1er juillet 1994 sur le prix de vente du terrain et le remboursement des frais et intérêts d'emprunt de 110 000 F à compter du mois d'octobre dans l'hypothèse où la parcelle est classée constructible suite à la modification du plan d'occupation des sols ; 2 ) de condamner la commune à lui verser ces diverses sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R. 27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1994 du maire de Coudeville refusant d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols et à la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes ; que cette requête, qui revêt ainsi le caractère d'une requête de plein contentieux ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.