CETATEXT000007527520 J4XLX1997X04X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527520.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 avril 1997, 94NT00405, inédit au recueil Lebon 1997-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00405 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1994, présentée pour la société Compagnie Orléanaise de Micrographie (C.O.M.), dont le siège social est sis au ..., dans le Loiret, par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; La société C.O.M. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891101-90765 du 8 février 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1986, ainsi qu'au remboursement des frais exposés ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre de l'impôt sur les sociétés ; 3 ) en application des dispositions combinées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, de lui accorder 50 000 F pour les frais non compris dans les dépens et 10 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. X... représentant la société C.O.M., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la SARL C.O.M. conteste la régularité de la vérification de comptabilité au motif que l'avis de vérification lui aurait été irrégulièrement notifié ; que, toutefois, il est constant que le pli contenant l'avis informant la société de l'engagement de cette procédure, dont la date de la première intervention du vérificateur était fixée au 12 octobre 1987, a été expédié le 28 septembre 1987 à son adresse exacte et a fait l'objet d'un accusé de réception postale signé le 30 septembre 1987 ; que s'il est établi que le pli a été distribué par erreur à une autre société dont un représentant a signé l'accusé de réception, il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation du dirigeant de la société qui a reçu le pli et l'a transmis à son destinataire ainsi que des observations du contribuable sur la notification de redressements du 3 décembre 1987, que l'existence d'un avis de vérification a été portée à la connaissance de la SARL C.O.M. au plus tard le 7 octobre 1987 ; que, par ailleurs, ladite société ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu l'avis dont il s'agit en temps utile ; que, dans ces conditions, et alors même que son conseil n'aurait pu être averti que le 8 octobre 1987 au plus tôt, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour s'assurer l'assistance de ce conseil lors de la première intervention sur place du vérificateur, le 12 octobre 1987, et que les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ayant été ainsi méconnues, la procédure de vérification de comptabilité serait irrégulière ; Sur le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." et qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL C.O.M., créée le 19 septembre 1983 et qui, selon ses statuts, a pour objet social "l'application micrographique sous toutes ses formes", a commencé son activité en utilisant une machine offset et du matériel de micro-filmage qui lui a été cédé par la SARL X... à sa valeur résiduelle comptable pour une somme de 189 946,80 F ; que l'allégation de la société requérante selon laquelle ce matériel aurait été acquis par la SARL X... seulement quelques mois avant sa création et n'aurait pas fait l'objet d'une exploitation pour des travaux d'imprimerie n'est pas vérifiée au dossier ; que deux des trois salariés que la SARL C.O.M. a embauchés étaient auparavant employés par la SARL X... dans laquelle ils exerçaient des fonctions identiques ; que les fournisseurs de la SARL C.O.M. étaient les mêmes que ceux de la SARL X..., à laquelle ont d'ailleurs été adressées la quasi-totalité des factures d'achats comptabilisées au titre de l'exercice clos en 1984 ; qu'enfin, jusqu'à la date du 1er juin 1984 la SARL C.O.M. était installée dans les locaux de la SARL X... ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant repris l'activité de microfilmage et de tirage offset précédemment exercée par la SARL X... ; que, la circonstance que cette dernière a continué à exercer une activité distincte de reprographie est à cet égard sans incidence ; que sont également inopérants les moyens tirés des différences pouvant exister entre cette activité et celle reprise par la SARL C.O.M. tant au regard des conventions collectives que de l'organisation des syndicats et de la nomenclature des professions établie par l'INSEE ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL C.O.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : Considérant que l'Etat n'étant pas condamné à un dégrèvement d'impôt, les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales sont sans objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts : Considérant que la demande de la SARL C.O.M. tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts est nouvelle en appel et par suite, en tout état de cause, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la SARL C.O.M. succombe dans la présente instance ; que, dès lors, sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la SARL C.O.M. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C.O.M. et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L47, L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.