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95NT00420

CETATEXT000007527521 J4XLX1997X04X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 avril 1997, 95NT00420, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00420 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1995, présentée pour la Région Centre dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me COUDRAY, avocat ; La Région Centre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-818 en date du 29 décembre 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement a annulé la décision du 14 mars 1994 par laquelle le président du conseil régional de la Région Centre a prononcé, pour motif disciplinaire, le licenciement de M. Joël X... de ses fonctions de directeur contractuel de l'aménagement du territoire au conseil régional ; 2 ) de rejeter la totalité des conclusions de la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat de la Région Centre, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, en date du 14 mars 1994, que M. Joël X... a été licencié de ses fonctions de directeur contractuel de l'aménagement du territoire de la Région Centre aux motifs qu'il aurait dissimulé à l'administration ses liens avec le cabinet "Antoine Georges Consultants" à qui il aurait, en rédigeant un rapport de présentation aux fins de lui faire attribuer un marché d'études, tenté de procurer un avantage injustifié, qu'il aurait menti à ses supérieurs hiérarchiques au sujet de l'existence et de la persistance desdits liens, et qu'il aurait manqué au devoir de réserve en commettant des indiscrétions, rapportées dans la presse locale, sur certains objectifs retenus par les instances de la région ; que la Région Centre a estimé, pour prendre la décision susmentionnée, que ces faits auraient constitué des fautes lourdes, de nature à justifier son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 6 de son contrat ; Considérant, en premier lieu, que la Région Centre n'établit pas la persistance d'un lien d'intérêts entre le cabinet A.G.C et M. X... postérieurement au recrutement de celui-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que le montant du marché d'études, pour lequel M. X... avait recommandé le cabinet A.G.C, n'était pas supérieur au seuil au delà duquel le code des marchés publics imposait le recours à une mise en concurrence ; que la Région Centre n'établit pas que M. X... aurait méconnu des consignes et des pratiques internes de mise en concurrence pour ce type de marchés, ni que le cabinet A.G.C aurait été incompétent et que son choix n'aurait pas été pertinent ; qu'elle ne démontre pas davantage que le rapport susmentionné, d'ailleurs approuvé par les supérieurs hiérarchiques de M. X..., ait été guidé par d'autres préoccupations que celle de proposer un candidat dont celui-ci était en mesure de connaître la valeur et que M. X... aurait tenté de procurer au cabinet A.G.C un avantage injustifié ; Considérant, en troisième lieu, que le grief fait par la Région Centre à M. X... d'avoir, à l'occasion de diverses réunions, diffusé certaines informations confidentielles, n'est pas assorti de précisions et d'éléments de preuve suffisants pour considérer comme établi un manquement au devoir de réserve ; Considérant, en quatrième lieu, que tous les autres griefs invoqués en appel par la Région à l'encontre de M. X... et relatifs à des faits connus postérieurement à la décision litigieuse, ne sauraient être pris en compte pour apprécier le bien-fondé et la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs, relevés à l'encontre de M. X... par la décision litigieuse à la date où celle-ci est intervenue, n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ; que, dès lors, la Région Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 14 mars 1994 portant licenciement de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la Région Centre succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une telle allocation lui soit attribuée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la Région Centre à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la Région Centre est rejetée.Article 2 : La Région Centre versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Région Centre, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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