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94NT00441

CETATEXT000007527523 J4XLX1997X04X0000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 94NT00441, inédit au recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00441 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1994, présentée pour la Commune de Briec de l'Odet (Finistère), représentée par son maire dûment habilité, ayant pour avocat Mes DANO et AVELINE du barreau de Brest ; La Commune de Briec de l'Odet demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91735 du 9 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à chacun des groupements d'architectes BRULE - RUELLAND et PENTHER - GARREC, une indemnité de 30 000 F ainsi qu'une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par les groupements d'architectes ; 3 ) subsidiairement, de dire que l'offre qu'elle avait faite d'accorder une indemnité de 5 000 F à chaque architecte ou groupement d'architectes non retenu était satisfaisante ; 4 ) de condamner solidairement les deux groupements d'architectes à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 12 décembre 1990 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 septembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Briec de l'Odet

(29)a attribué au cabinet COBI ENGINEERING associé à M. X... le marché de maîtrise d' uvre pour la réalisation d'une salle des sports ; que cette annulation est fondée sur le fait que le jury qui a retenu le projet présenté par le cabinet attributaire du marché ne comprenait pas, en violation des prescriptions de l'article 314 ter du code des marchés publics, un tiers au moins de maîtres d' uvre ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la Commune de Briec de l'Odet à verser à chacun des groupements d'architectes BRULE - RUELLAND et PENTHER -GARREC, qui avaient présenté des projets, une somme de 30 000 F en réparation du préjudice que leur a causé l'irrégularité entachant la décision du jury ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au fait que les groupements BRULE - RUELLAND et PENTHER - GARREC étaient au nombre des quatre cabinets qui avaient été retenus après une première sélection pour participer à la dernière phase de la mise en compétition et à l'incidence sur le choix du projet de la participation de professionnels aux délibérations du jury, que lesdits groupements auraient été dépourvus de toute chance d'obtenir le marché si le concours s'était déroulé régulièrement ; que ces groupements ont donc droit à une indemnité correspondant aux frais qu'ils ont inutilement exposés pour participer au concours ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, et alors qu'en tout état de cause un seul des deux groupements d'architectes en cause dans la présente instance aurait été désigné comme attributaire du marché, il n'y a pas lieu de majorer cette indemnité d'une somme correspondant au manque à gagner ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 30 000 F accordée par le tribunal correspondrait à une indemnisation insuffisante ou exagérée des frais inutilement engagés dans la réalisation d'un avant projet sommaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la Commune de Briec de l'Odet n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé aux groupements d'architectes non retenus une indemnisation supérieure à la somme de 5 000 F qu'elle avait offerte et, d'autre part, que les conclusions incidentes des groupements BRULE - RUELLAND et PENTHER -GARREC tendant à ce que cette indemnisation soit portée à 100 000 F doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la Commune de Briec de l'Odet succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que sa demande tendant à ce que les groupements BRULE - RUELLAND et PENTHER - GARREC soient solidairement condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés puisse être accueillie ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des mêmes dispositions, la Commune de Briec de l'Odet à verser à chacun des groupements BRULE - RUELLAND et PENTHER - GARREC une somme de 3 000 F ;Article 1er:La requête de la Commune de Briec de l'Odet est rejetée.Article 2:La Commune de Briec de l'Odet est condamnée à verser à chacun des groupements BRULE - RUELLAND et PENTHER - GARREC une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3:Le surplus des conclusions des groupements BRULE - RUELLAND et PENTHER - GARREC est rejeté.Article 4:Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Briec de l'Odet, aux groupements BRULE - RUELLAND et PENTHER - GARREC et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE Code des marchés publics 314 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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