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94NT00450

CETATEXT000007527525 J4XLX1997X04X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 avril 1997, 94NT00450, inédit au recueil Lebon 1997-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00450 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1994, présentée pour la SARL SIC INFRA, qui a son siège social ... (Maine-et-Loire), par la SCP Laurent GOURLAY ; La SARL SIC INFRA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2514 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser une somme de 18 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SIC INFRA est une entreprise d'ingénieur-conseil qui, selon ses statuts, réalise des travaux d'étude, de conseil et d'expertise en matière de géologie, géotechnique et hydrogéologie ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que son matériel pourrait être utilisé à des fins industrielles et représentait environ les deux tiers de ses immobilisations amortissables, ladite société n'exploite pas une entreprise industrielle mais une activité non commerciale et n'entre pas, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que le moyen tiré des dispositions de l'article 155 du même code, relatives aux modalités de détermination des bénéfices industriels et commerciaux dans le cas de contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SIC INFRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions actuellement applicables ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SARL SIC INFRA succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 18 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la SARL SIC INFRA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIC INFRA et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 209, 155 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.