CETATEXT000007527529 J4XLX1997X04X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 avril 1997, 94NT00537, inédit au recueil Lebon 1997-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00537 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1994, présentée pour M. Christian X..., demeurant à Craon (Mayenne), par la SCP RIVET BONJEAN-MOREL-CHADEL, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5398 du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise EURL BREDIS dont M. X... était le gérant, a effectué ses premiers achats de marchandises seulement au début de l'année 1987 et procédé à l'embauche des premiers salariés à compter du mois de septembre de la même année ; qu'il est constant que l'ouverture du magasin de Rennes, tenu par M. X..., a eu lieu le 30 octobre 1987 ; qu'ainsi, nonobstant la double circonstance qu'elle ait été immatriculée le 29 décembre 1986 au registre du commerce et qu'elle ait signé au cours de ce même mois un protocole d'accord avec la société STOCK SUD par lequel les parties s'engageaient à travailler ensemble, l'EURL BREDIS ne peut être regardée comme ayant été créée avant le 31 décembre 1986 ; que sont sans influence sur cette situation les circonstances que, préalablement à la constitution de la société, M. X... et son épouse auraient mené des études de faisabilité et suivi un stage de formation, que l'accident d'automobile dont ils ont été victimes en novembre 1986 n'aurait pas permis l'ouverture du magasin qu'ils projetaient d'exploiter à Craon et qu'au moment de la signature du protocole d'accord M. X... était déjà à la recherche d'un terrain pour l'implantation du magasin de Rennes ; que, dès lors, l'EURL BREDIS ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, laquelle ne concerne que les entreprises créées avant le 31 décembre 1986 ; Sur les frais de voyage en Sierra Léone : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 ) Les frais généraux de toute nature ..." ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant, d'une part, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'EURL BREDIS au titre de l'année 1988 une somme de 3 595 F représentant la moitié des frais afférents au séjour en Sierra Léone de M. X... ; que celui-ci n'établit pas que le séjour dont il s'agit aurait eu un caractère strictement professionnel ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que l'autre moitié des frais dont il s'agit soit déduite des résultats imposables de la société ; Considérant, d'autre part, que l'EURL BREDIS est distincte de la personne physique de M. X... qui en est le gérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les frais afférents au séjour en Sierra Léone de Mme X... auraient eu pour effet de permettre à celle-ci, par sa présence, d'apporter à M. X... aide et formation, au bénéfice de l'entreprise, est inopérant ; que, par ailleurs, il est constant que Mme X... n'était pas salariée de la société ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de l'EURL BREDIS une somme de 7 190 F représentant l'intégralité des frais liés à son séjour en Sierra Léone ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 44 quater, 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.