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95NT00557

CETATEXT000007527531 J4XLX1997X04X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 95NT00557, inédit au recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00557 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1995, présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie (C.C.I) de Quimper, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; La C.C.I demande à la Cour : 1 ) à titre principal, d'annuler les jugements n 92-5300, l'un en date du 9 novembre 1994, l'autre en date du 29 mars 1995, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes l'a, par le premier, déclarée responsable du préjudice causé à Melle X... en raison de l'illégalité de son licenciement prononcé le 20 juillet 1992, par le second, l'a condamnée à verser à Melle X... une indemnité de 75 000 F ; 2 ) à titre subsidiaire, réformer le second jugement susvisé en réduisant le montant de l'indemnisation accordée à Melle X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerces et d'industrie, homologué par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 13 novembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : -le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 20 juillet 1992 : Considérant que Melle X... a été engagée par la C.C.I de Quimper par 2 contrats successifs à durée déterminée du 30 juillet au 22 décembre 1990 et du 2 janvier au 30 juin 1991 et qu'elle a de nouveau été recrutée à compter du 19 août 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, à cette occasion, un nouveau contrat n'a pas été signé par Melle X..., celle-ci, qui ne remplissait pas les conditions, notamment de durée d'emploi antérieur pour pouvoir être recrutée comme titulaire avec dispense de stage probatoire en application des dispositions de l'article 3 du statut des personnels administratifs des C.C.I, avait été avisée que cette nouvelle période d'emploi constituait le stage probatoire préalable à une éventuelle titularisation ; que la décision du 20 juillet 1992 du président de la C.C.I avisant Melle X... de sa non titularisation à l'issue de ce stage et de la fin de sa période d'emploi doit être regardée comme un licenciement ; que si cette décision n'avait pas à être motivée et si la titularisation d'un stagiaire en fin de stage ne constitue pas un droit, il appartenait néanmoins à la C.C.I d'en justifier les raisons devant le juge ; qu'en l'absence de tout commencement de justification ladite décision est, en tout état de cause, entachée d'illégalité et engage la responsabilité de la C.C.I de Quimper à l'égard de Melle X... ; que, dès lors, la C.C.I de Quimper n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement attaqué, en date du 9 novembre 1994, le Tribunal administratif de Rennes a retenu sa responsabilité ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que Melle X... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 46 du statut susvisé, relatives aux indemnités de préavis et de licenciement des directeurs généraux, qui ne lui sont pas applicables ; qu'elle n'invoque aucun autre texte de nature à lui ouvrir droit à de telles indemnités ; que, dans ces conditions, son préjudice doit être évalué, pour ce qui concerne ses pertes de revenus, par différence entre les rémunérations qu'elle aurait perçues à la C.C.I au cours de la seule période courant du 19 août 1992, date de cessation de son emploi à la C.C.I, et le 6 mai 1993, date à laquelle elle a trouvé un nouvel emploi, et le total des sommes de toutes natures perçues au cours de la même période ; qu'il en sera fait une juste appréciation, compte-tenu du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en fixant ce préjudice à 35 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.C.I de Quimper est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le second jugement attaqué, en date du 29 mars 1995, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser 75 000 F et non 35 000 F à Melle X... ; que, par voie de conséquence, Melle X... n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que son indemnisation soit augmentée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de Melle X... ;Article 1er:La somme de soixante quinze mille francs (75 000 F) que la C.C.I de Quimper a été condamnée à verser à Melle X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 mars 1995 est ramenée à trente cinq mille francs (35 000 F).Article 2:Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3:Le surplus des conclusions de la C.C.I de Quimper, ensemble le recours incident de Melle X... sont rejetés.Article 4:Les conclusions de Melle X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5:Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Quimper, à Melle X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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