CETATEXT000007527533 J4XLX1997X04X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527533.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 avril 1997, 95NT00108, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00108 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1995, présentée pour : 1) M. et Mme Robert Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 2) M. Joël Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 3) M. Patrick Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 4) M. Jacques Z..., demeurant ... à Metz-Sablon (Moselle), 5) M. Philippe X..., agissant tant en son nom propre qu'en celui de son fils mineur Thomas, demeurant ... (Deux-Sèvres), par Me Y..., avocat à Poitiers ; Les consorts Z... et M. X... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement portant sur les requêtes n 93-870, 93-871, 93-872, 93-874 et 93-876 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, le 6 décembre 1994, condamné l'Etat à leur verser les sommes respectives, qu'ils estiment insuffisantes, de : - 92 167,85 F à M. et Mme Robert Z..., - 15 000 F à M. Joël Z..., - 15 000 F à M. Patrick Z..., - 15 000 F à M. Jacques Z..., - 20 000 F à M. Philippe X... et 80 000 F à Thomas X... en réparation du préjudice résultant de l'assassinat de Sylvie Z... ; 2 ) de condamner l'Etat à leur payer les sommes respectives de : - 150 000 F chacun à M. et Mme Robert Z..., - 50 000 F à MM. Joël, Patrick et Jacques Z..., - 100 000 F à M. Philippe X... et 200 000 F à son fils Thomas et à leur verser collectivement la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Sylvie X... a été victime, le 19 février 1991, d'une agression perpétrée par son ancien ami, détenu au centre pénitentiaire de Nantes, qui bénéficiait d'une permission de sortir pour la période du 18 au 19 février 1991 ; qu'elle est décédée le 26 février des suites de ses blessures ; que les demandes d'indemnisation présentées au ministre de la Justice par ses parents, M. et Mme Robert Z..., ses frères, MM. Joël, Patrick et Jacques Z..., et par son époux, M. Philippe X..., agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur, Thomas, ont fait l'objet de décisions implicites de rejet ; que les consorts Z... et M. X... ont alors saisi le Tribunal administratif de Nantes ; que, par le jugement attaqué, celui-ci, après avoir rejeté comme tardives et donc irrecevables les conclusions des demandeurs tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet, leur a accordé diverses indemnités ; que l'appel principal des consorts Z... et de M. X... tend, d'une part, à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs conclusions d'annulation des décisions implicites de rejet et d'autre part à l'augmentation des indemnités qui leur ont été accordées ; que le ministre de la Justice demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête des consorts Z... et de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, à titre subsidiaire, de réduire les indemnités allouées par le tribunal à M. et Mme Robert Z... et à M. X... ; SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : Considérant qu'aux termes de l'article 722 du code de procédure pénale : "Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines ..." ; qu'en vertu de l'article 723-3 du même code : "La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence." ; Considérant que les mesures qui ne touchent pas à la nature ou aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'est incluse dans ces mesures la décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde à un condamné une permission de sortir en application des dispositions précitées ; que, par suite, les litiges relatifs à ses conséquences dommageables relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de ladite juridiction doit être écartée ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DES REQUERANTS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE REJETANT LEURS DEMANDES INDEMNITAIRES : Considérant que les conclusions présentées devant le tribunal par les consorts Z... et M. X... tendaient à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la Justice avait rejeté leurs demandes d'indemnités ainsi qu'au bénéfice de ces indemnités ; que ces conclusions avaient le caractère d'une demande de plein contentieux laquelle n'avait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à être présentée dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision implicite de rejet était acquise ; que ces conclusions étaient donc recevables ; Considérant, toutefois, que l'erreur commise par le tribunal est demeurée sans influence sur le sort des conclusions indemnitaires des requérants dont il a admis la recevabilité ; que, par suite, ceux-ci sont sans intérêt à en faire appel ; que, dès lors, leur requête doit, sur ce point être rejetée ; SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQU TE DES CONSORTS Z... ET DE M. X... ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée, même sans faute, en raison du risque spécial créé, à l'égard des tiers, par des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir ; que dans les circonstances de l'affaire, il existe, ainsi que l'a jugé le tribunal, un lien direct de causalité entre le fonctionnement du service et le décès de Sylvie X... ; que M. et Mme Robert Z... et M. X... sont donc fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'en accordant à M. et Mme Robert Z... une indemnité de 40 000 F au titre de la douleur morale qu'ils ont subi du fait du décès de leur fille, le tribunal n'a fait une appréciation ni insuffisante, ni exagérée de leur préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, que MM. Joël, Patrick et Jacques Z..., frères de la victime, ne sont pas fondés à réclamer une indemnité supérieure à celle de 15 000 F chacun qui leur a été allouée par le tribunal au titre de la douleur morale qu'ils ont subie du fait du décès de leur soeur ; qu'est sans incidence sur le montant de cette indemnité la circonstance que le ministre de la Justice aurait accepté, en première instance, de les indemniser chacun à hauteur de 20 000 F ; Considérant, en troisième lieu, qu'à l'époque des faits, M. Philippe X... vivait séparé de son épouse ; qu'en lui accordant une indemnité de 20 000 F au titre de la douleur morale et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, eu égard, notamment, au fait qu'il doive assurer seul l'éducation de son enfant, le tribunal a fait une appréciation ni insuffisante, ni exagérée de son préjudice ; qu'en revanche, M. X... ne justifie pas de la perte de revenus qui résulterait pour lui du décès de Sylvie Z... ; Considérant, enfin, pour ce qui concerne Thomas X..., fils de la victime, que M. Philippe X... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de justification du montant du préjudice consistant, pour son fils, en une perte de revenus ; que si, M. Philippe X... allègue que le droit à réparation de Sylvie X... au titre des souffrances qu'elle a endurées avant de mourir serait entré dans le patrimoine de Thomas X... lors du décès de sa mère, ce chef de préjudice n'a pas été invoqué en première instance et ne peut plus l'être en appel ; que, par suite, en lui accordant, au titre de la douleur morale et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, une indemnité de 80 000 F, le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif en date du 6 décembre 1994 ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que les consorts Z... et M. X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le ministre de la Justice soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête des consorts Z... et de M. X... et les conclusions du ministre de la Justice sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Z..., à M. X... et au ministre de la Justice. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 54-01-07-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 60-01-02-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES 60-02-091 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PENITENTIAIRES 60-04-03-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE Code de procédure pénale 722, 723-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.