CETATEXT000007527535 J4XLX1997X06X0000002282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527535.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NT02282, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02282 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 13 décembre 1996 et le 14 février 1997, présentés pour M. Y..., Mme X..., M. et Mme A... et M. et Mme Z..., demeurant ... sur Trezee (Loiret), représentés par la S.C.P CASADEI - TARDIF ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96-1770 - 96-1771 du 26 novembre 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant au prononcé du sursis à exécution de la décision du 10 octobre 1995 par laquelle le maire d'Ouzouer sur Trezee a délivré à la société d'H.L.M du Loiret, un permis de construire huit logements collectifs et de réhabiliter un logement sur un terrain situé ... sur Trezee ; 2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ; 3 ) de condamner la commune d'Ouzouer sur Trezee à leur payer une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me CASADEI-JUNG, avocat de M. Y... et autres, - les observations de Me PIASTRA, avocat de la société d'H.L.M du Loiret, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Y..., Mme X..., M. et Mme A... et M. et Mme Z... de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 1995 du maire d'Ouzouer sur Trezee accordant un permis de construire à la société d'H.L.M du Loiret, présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un, au moins des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le Tribunal administratif d'Orléans, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune d'Ouzouer sur Trezee en raison de l'absence de justification de la création d'aires de stationnement à l'usage exclusif des constructions projetées, paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 octobre 1995 du maire d'Ouzouer sur Trezee et d'ordonner ledit sursis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis- tratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune d'Ouzouer sur Trezee et la société d'H.L.M du Loiret succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. Y... et autres soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune d'Ouzouer sur Trezee et la société d'H.L.M du Loiret à payer à M. Y..., à Mme X..., à M. et Mme A... et à M. et Mme Z... la somme de 6 000 F ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 novembre 1996 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. Y..., Mme X..., M. et Mme A... et M. et Mme Z... devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 octobre 1995 à la société d'H.L.M du Loiret par le maire d'Ouzouer sur Trezee, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : La commune d'Ouzouer sur Trezee et la société d'H.L.M du Loiret verseront à M. Y..., à Mme X..., à M. et Mme A... et M. et Mme Z... une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme X..., à M. et Mme A..., à M. et Mme Z..., à la commune d'Ouzouer sur Trezee, à la société d'H.L.M du Loiret et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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