CETATEXT000007527541 J4XLX1997X06X00000B1317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NT01317, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01317 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1996, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1692 du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réparation de préjudices qu'il aurait subis du fait du comportement de certains agents de l'administration ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour contester la régularité du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la chambre des métiers de l'Orne à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait du comportement de certains fonctionnaires, M. X... se borne à soutenir que, compte tenu de "la nature du problème" qu'il soumettait au tribunal, son "cas ne pouvait être traité selon les procédures ordinaires" ; que, toutefois, l'article R.102 susvisé dispose que : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ; que de telles dispositions sont d'application générale ; que, dès lors, le litige dont avait été saisi le tribunal administratif ne ressortissant pas à la matière des travaux publics, le tribunal administratif a pu, à bon droit, rejeter sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne peut, faute de conclusions recevables devant le juge d'appel, demander l'organisation d'une mesure d'expertise, laquelle présenterait un caractère frustratoire ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges qui opposent M. X... à l'un de ses avocats ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.