← France

97NT00006

CETATEXT000007527545 J4XLX1997X07X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527545.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juillet 1997, 97NT00006, inédit au recueil Lebon 1997-07-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00006 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1997, présentée pour la S.A SYNTHESIA, dont le siège social est à Nogent-sur-Marne, ..., par Me HUC, avocat ; La société SYNTHESIA demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-3279 du 19 décembre 1996 par laquelle le magistrat du Tribunal administratif de Nantes, délégué dans les fonctions de juge des référés, a étendu à la société SYNTHESIA les opérations de l'expertise prescrite par ordonnance du 25 juillet 1996 à la demande du Syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U) du Champ du Pas relativement aux désordres affectant la salle des sports du Champ du Pas à Nieul-sur-l'Autize, en tant que les opérations d'expertise sont confiées à M. Dominique Y..., soit en qualité de co-expert, soit en qualité de sapiteur ; 2 ) de faire droit à sa demande tendant au remplacement de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me HUC, avocat de la société SYNTHESIA, - les observations de Me HELIER, avocat du Syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U) du Champ du Pas, - les observations de Me SAPENE Z..., représentant Me PARIS, avocat de la société CHARPENTIER - RINEAU et de la Compagnie La France, - les observations de Me VEYRIER, avocat de MM. C... et B..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U) du Champ du Pas a obtenu la désignation, par une ordonnance de référé du 25 juillet 1996, de M. X... comme expert chargé d'analyser les désordres affectant les revêtements de sol d'une salle de sport située à Nieul-sur-l'Autize ; qu'à la demande de MM. C... et B..., architectes, les opérations de l'expertise ont été étendues à la société SYNTHESIA, fabricant du matériau utilisé dans les revêtements, par une ordonnance du 19 décembre 1996 ; que la société SYNTHESIA conteste cette ordonnance en tant qu'elle confirme la désignation de M. Y..., qualifié par elle de co-expert ou de sapiteur ; Considérant que la société SYNTHESIA est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée ne comporte pas l'énoncé des motifs pour lesquels le juge des référés a rejeté sa demande tendant au remplacement de MM. X... et Y... ; que l'ordonnance doit donc être annulée sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de première instance en tant qu'elles concernent le remplacement de M. Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation." ; qu'aux termes de l'article R.194 du même code : "Les articles 339, 341 à 347 et 357 du nouveau code de procédure civile, sur l'abstention et sur la récusation des juges sont applicables aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel." ; que l'article 341 du nouveau code de procédure civile dispose que : "La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi. Comme il est dit à l'article L.731-1 du code de l'organisation judiciaire sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée ... 5 S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ... 7 S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le président du Tribunal administratif de Nantes a autorisé le 2 septembre 1996 M. X..., expert désigné par l'ordonnance en référé du 25 juillet 1996, à s'adjoindre comme sapiteur le cabinet Labosport dirigé par M. Y... ; Considérant que les allégations de la société SYNTHESIA relatives au rôle joué par M. Y..., d'une part, dans l'élaboration d'un nouveau produit en relation avec la société Scores, partie au litige faisant l'objet de l'expertise, et, d'autre part, dans l'établissement d'un rapport sur un chantier, à la demande de la même société Scores ou d'une autre société, ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'apprécier la portée des faits en cause comme motifs de récusation ; Considérant que s'il n'est pas discuté que la société Scores a confié en 1993 à M. Y..., intervenant dans le cadre d'un bureau d'études techniques, une mission ayant pour objet une assistance technique et la réalisation d'essais en vue de l'obtention d'une attestation de conformité d'un revêtement à une norme, l'exécution de cette mission qui portait sur un autre équipement que celui qui fait l'objet du litige et qui correspond à l'activité habituelle de contrôle technique exercée par l'intéressé, ne peut être regardée comme ayant conféré à M. Y... la qualité de conseil de l'une des parties ou comme ayant créé, entre lui et l'une des parties, un lien de subordination, au sens, respectivement, du 5 et du 7 de l'article L.731-1 précité du code de l'organisation judiciaire ; que, par ailleurs, les faits invoqués par la société SYNTHESIA ne sont pas de nature à mettre en cause l'impartialité de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société SYNTHESIA tendant au remplacement dans la mission de sapiteur de M. Y..., dirigeant de Labosport, doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du 19 décembre 1996 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la société SYNTHESIA tendant au remplacement, dans la mission de sapiteur, de M. Y... dirigeant de Labosport.Article 2 : Les conclusions susmentionnées de la demande de la société SYNTHESIA et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A SYNTHESIA, au Syndicat intercommunal à vocation unique du Champ du Pas, à la société Scores, à la société CHARPENTIER - RINEAU, à M. C..., à M. A..., à la Compagnie La France, à la société Colas centre ouest, à l'Assistance technique architecte, à la M.A.A.F et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Copie sera transmise à M. Y.... 54-04-02-02-01-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS 54-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code de l'organisation judiciaire L731-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R163, R194 Nouveau code de procédure civile 341

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.