CETATEXT000007527547 J4XLX1997X07X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 96NT00082, inédit au recueil Lebon 1997-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00082 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant 188 immeuble Gascogne, 3 ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-140, en date du 11 septembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en date du 14 décembre 1993, rejetant son recours gracieux formé à l'encontre d'une décision précédente, en date du 25 mai 1993, refusant de lui délivrer une carte de résident ; 2 ) d'annuler la décision du 14 décembre 1993 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 89-548 du 2 août 1989 ; Vu la loi n 93-1027 du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 4 février 1993, M. X..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident ; que le 25 mai 1993 le préfet lui a opposé une décision de refus au motif que la régularité de son séjour en France en qualité d'étudiant, avait été interrompue du 30 novembre 1991 au 3 juillet 1992 ; que M. X... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision de refus ; que le 14 décembre 1993 le préfet a rejeté ce recours gracieux et confirmé sa première décision, par le même motif et, en outre, par le motif supplémentaire, qu'en tout état de cause, les dispositions de la loi du 24 août 1993, modifiant celles de l'article 15-12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, excluaient du bénéfice de la délivrance de plein droit d'une carte de résident les étrangers titulaires d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" ; que, par le jugement attaqué en date du 11 septembre 1995, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision susvisée du 14 décembre 1993 ; que M. X... demande à la Cour d'annuler ce jugement et la décision du 14 décembre 1993 ; Considérant que la décision susvisée du 25 mai 1993 n'était pas créatrice de droit ; qu'à supposer même qu'elle ait été irrégulière, le préfet était tenu d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle, statuant sur le recours gracieux de l'intéressé, il s'est prononcé sur la demande présentée par celui-ci ; qu'à cette date, la loi du 24 août 1993 susvisée avait modifié l'article 15-12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en excluant du bénéfice de la délivrance de plein droit de la carte de résident aux étrangers en situation régulière depuis plus de dix ans, les titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; qu'il est constant que M. X... n'avait été titulaire que d'une telle carte ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu de lui opposer une décision de refus ; qu'ainsi, les moyens de légalité externe ou interne tendant à contester la légalité de la décision du 25 mai 1993 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.